Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. LIEN SOCIAL, dont le siège est ... (31313), représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. LIEN SOCIAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 15 juillet 2004 par laquelle la commission a refusé de lui accorder le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18 et D.19-3 ;
Vu le décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 relatif aux journaux et écrits périodiques et modifiant certaines dispositions du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE LIEN SOCIAL,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 27 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 15 juillet 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé d'accorder à la S.A.R.L. LIEN SOCIAL le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse au titre de la publication hebdomadaire « Lien social - le forum social du jeudi », qu'elle édite ;
Considérant que la commission a rejeté, le 18 novembre 2004, le recours gracieux introduit par la S.A.R.L. LIEN SOCIAL et dirigé contre la décision du 15 juillet 2004, en reprenant à l'identique les motifs de cette dernière décision ; qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2005 que la S.A.R.L. LIEN SOCIAL est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros que la société requérante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 18 novembre 2004 de la commission paritaire des publications et agences de presse est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A.R.L. LIEN SOCIAL la somme de 1500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LIEN SOCIAL, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.