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22/03/2006 | FRANCE | N°278393

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 278393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 2005 et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC, dont le siège est ... ; la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part annulé le jugement du 4 décembre 2002 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de Monsieur X... A tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2001

du directeur de la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC refusant de renouv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 2005 et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC, dont le siège est ... ; la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part annulé le jugement du 4 décembre 2002 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de Monsieur X... A tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2001 du directeur de la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC refusant de renouveler son détachement et cessant de le payer à compter du 1er mai 2001 et d'autre part mis à la charge de la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC le versement d'une somme de 1500 euros à M A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et méconnu l'article L.9 du code de justice administrative en ne s'expliquant pas sur son appréciation de la portée et de la force probante du témoignage de Madame Y..., membre du conseil d'administration ayant participé à la séance du 22 janvier 1996 ; que la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier en retenant qu'il était constant que le conseil d'administration avait validé le tableau des effectifs dans lequel figurait un poste de contremaître alors que l'unique pièce fiable attestait au contraire que seule la création d'un second poste d'agent d'entretien avait été débattue à l'occasion de la réunion du conseil d'administration du 22 janvier 1996 et que le tableau des effectifs transmis au contrôle de légalité était revêtu d'un paraphe non identifié et était donc dénué de toute force probante ; qu'elle a commis une erreur de droit en refusant au directeur de l'établissement requérant la possibilité de prendre une décision mettant fin aux effets directement obtenus par la fraude ; qu'elle a retenu que la décision de titularisation du 16 juin 1997 n'avait pas été retirée par l'autorité compétente qu'au prix d'une dénaturation de l'acte en date du 25 avril 2001 ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE DE MUZILLAC.

Une copie sera transmise pour information à M. A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278393
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 278393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278393.20060322
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