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22/03/2006 | FRANCE | N°284034

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 284034


Vu 1°/ sous le n° 284034, la requête et le mémoire, enregistrés les 12 août et 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1995 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme rejetant sa dema

nde de reclassement dans le grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle...

Vu 1°/ sous le n° 284034, la requête et le mémoire, enregistrés les 12 août et 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1995 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme rejetant sa demande de reclassement dans le grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne et de révision de la pension de retraite qui lui est servie ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ sous le n° 284144, la requête, enregistrée le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1995 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme rejetant sa demande de reclassement dans le grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne et de révision de la pension de retraite qui lui est servie ;

Vu l'arrêt attaqué ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 89 ;1007 du 31 décembre 1989, modifiée ;

Vu le décret n° 88 ;381 du 20 avril 1988 ;

Vu le décret n° 90 ;998 du 8 novembre 1990, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. A, enregistrées sous les n° 284034 et 284144, sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que cet arrêt n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les fonctions qu'il a exercées sont identiques à celles d'officier contrôleur en chef de la circulation aérienne et justifiaient qu'il soit reclassé au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ; que la cour a commis une erreur de droit et méconnu l'article 22 du décret du 18 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en jugeant que l'avancement de grade dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ne pouvait avoir lieu que par voie d'inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire ; qu'elle a violé les dispositions des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article 27 du même décret, qui prévoient l'assimilation des fonctionnaires admis à la retraite à celle des agents en activité et les font bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, lesquelles auraient dû conduire la cour à prendre en compte ses fonctions d'officier contrôleur en chef, devenues, dans le nouveau corps, celles d'ingénieur divisionnaire de la navigation aérienne ; que la création du nouveau corps des ingénieurs du contrôle de la circulation aérienne a méconnu l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui autorisent le recrutement hors concours ; que les principes du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ont pas été observés lors de la création de ce corps ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A enregistrées sous les n° 284034 et 284144 ne sont pas admises.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A. Copie de la présente décision sera transmise, pour information, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2006, n° 284034
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284034
Numéro NOR : CETATEXT000008238066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-22;284034 ?
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