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22/03/2006 | FRANCE | N°285985

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 285985


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lorenzo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 20 juillet 2005 par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre au Gouvernement de communiquer toutes les pièces des procédures italiennes visées dans le décret attaqué, aux fins de vérifier les faits touchant le déroulement de l'affaire devant la chambre de l'instruction

de Bastia, ainsi que l'application de la prescription ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lorenzo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 20 juillet 2005 par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre au Gouvernement de communiquer toutes les pièces des procédures italiennes visées dans le décret attaqué, aux fins de vérifier les faits touchant le déroulement de l'affaire devant la chambre de l'instruction de Bastia, ainsi que l'application de la prescription ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre un décret d'extradition, d'examiner les moyens de forme ou de procédure touchant à l'avis de la chambre de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense de M. A auraient été méconnus au cours de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, aboutissant à l'avis favorable, en date du 26 mars 2003, rendu par celle-ci sur la demande d'extension de l'extradition de M. A présentée par les autorités italiennes le 18 juillet 2002, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise » ; que l'article 10 précité de la convention européenne d'extradition ne précisant pas la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier la prescription de la peine, les dispositions applicables, sur ce point, sont celles du 5° de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, reprises au 5° de l'article 696-4 du code de procédure pénale, dont il résulte que la prescription de la peine s ‘apprécie à la date de l'arrestation de la personne réclamée ; qu'aux termes de l'article 133-3 du code pénal : « Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive » ; qu'il suit de là que la peine de deux ans et trois mois d'emprisonnement, prononcée par le tribunal d'arrondissement de Florence pour les délits de recel et falsification de chèque par jugement du 23 octobre 1997, devenu définitif le 25 novembre suivant, n'était pas prescrite en droit français au moment de la mise en arrestation provisoire de M. A, le 17 février 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré de la prescription de ladite peine en droit français doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre un décret accordant une extension d'extradition à raison de l'exécution de condamnations prononcées contre le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 20 juillet 2005 accordant l'extension de son extradition aux autorités italiennes ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lorenzo A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285985
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 285985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285985.20060322
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