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22/03/2006 | FRANCE | N°288490

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 mars 2006, 288490


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du président de la Polynésie française de promulguer la « loi du pays » n° 2005-5 du 9 décembre 2005 modifiant la délibération n° 2002-80 APF du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables aux paquebots de croisières interinsulaires en Polynésie française ;

2°) de prononcer l'annulation de la « loi du pays » précitée,

après avoir constaté qu'elle a été empêchée de produire ses effets faute d'une promulga...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du président de la Polynésie française de promulguer la « loi du pays » n° 2005-5 du 9 décembre 2005 modifiant la délibération n° 2002-80 APF du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables aux paquebots de croisières interinsulaires en Polynésie française ;

2°) de prononcer l'annulation de la « loi du pays » précitée, après avoir constaté qu'elle a été empêchée de produire ses effets faute d'une promulgation intervenue dans le respect des formes prescrites par la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la président de la Polynésie française,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

.

Considérant que M. A et autres demandent d'une part, l'annulation de l'acte par lequel le président de la Polynésie française a promulgué la « loi du pays » n° 2005-5 du 9 décembre 2005 modifiant la délibération n° 2002-80 APF du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables aux paquebots de croisières interinsulaires en Polynésie française et, d'autre part, l'annulation de la « loi du pays » précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat. / Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française. / Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours. / II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir (...) » ; qu'aux termes de l'article 64 de la même loi organique, le président de la Polynésie française « promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ; que l'article 177 dispose : « Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. / Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée. / Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa. » ; qu'aux termes de l'article 178 : « A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article. / Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays est publié, pour information, au Journal officiel de la République française » ;

Sur l'intervention de M. G :

Considérant que l'article 176 de la loi organique a institué deux voies de recours distinctes pour la contestation des « lois du pays », l'une réservée aux autorités et personnes mentionnées au I de l'article 176, l'autre ouverte aux personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt pour agir ; que la première de ces voies obéit à des règles particulières de procédure ; que, notamment, la requête est communiquée, avec les moyens de droit et de fait qu'elle comporte, aux autres autorités titulaires du droit de saisine, qui disposent d'un délai de dix jours pour présenter leurs observations ; que ces règles particulières excluent la possibilité, pour une personne physique ou morale, d'intervenir dans l'instance dans le cadre d'un recours formé par les autorités ou personnes mentionnées au I précité ; que dès lors, l'intervention de M. G dans la présente instance n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la « loi du pays » :

Considérant que les conclusions de M. A et autres dirigées contre la « loi du pays », présentées après l'expiration des délais prévus à l'article 176-I de la loi organique du 27 février 2004 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de promulgation :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi organique que le législateur a entendu soumettre les « lois du pays » et l'ensemble des actes y afférents au contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d'Etat ; que par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la contestation de l'acte de promulgation des « lois du pays » ;

Considérant que la promulgation est l'acte par lequel, en les revêtant de sa signature, le président de la Polynésie française atteste l'existence juridique de la « loi du pays » et lui confère un caractère exécutoire ; qu'il ressort des dispositions des articles 64 et 178 de la loi organique que le président de la Polynésie française, sauf à demander une nouvelle lecture à l'assemblée, est tenu de procéder à une telle promulgation ; qu'en vertu de l'article 177 de la loi organique, celle-ci doit porter sur le texte de la « loi du pays » tel qu'elle a été adoptée par l'assemblée de la Polynésie française à l'exception, le cas échéant, des dispositions censurées par le Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que, si le texte même d'une « loi du pays », à l'égard duquel les délais de recours prévus par l'article 176 de la loi organique sont expirés, ne peut plus être contesté à l'occasion d'une requête dirigée contre l'acte qui promulgue cette « loi du pays », cet acte peut être contesté devant le Conseil d'Etat, au motif qu'il méconnaît les exigences qui découlent de l'article 177 de la loi organique ou qu'il est entaché d'un vice propre ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'acte de promulgation de la « loi du pays » contesté est entaché d'un vice de forme faute d'avoir été contresigné par les ministres « chargés de son exécution » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi organique : « Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution » ; que l'acte de promulgation d'une « loi du pays » par le président de la Polynésie française n'est pas au nombre des actes pour lesquels ces dispositions excluent le contreseing des ministres concernés ; qu'eu égard à la nature d'un tel acte, les ministres chargés de son exécution sont ceux à qui incombe l'exécution de la « loi du pays » ; que l'acte attaqué, signé du seul président de la Polynésie française, ne comporte pas le contreseing des ministres chargés de l'exécution de la « loi du pays » qu'il promulgue ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. G n'est pas admise.

Article 2 : L'acte de promulgation de la « loi du pays » n° 2005-5 du 9 décembre 2005 modifiant la délibération n° 2002-80 APF du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables aux paquebots de croisières interinsulaires en Polynésie française, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République Française et au Journal officiel de la Polynésie française et sera notifiée à M. Edouard A, à M. Bruno C, Mme Armelle B, M. Noa D, Mme Teura E, Mme Romance F, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, à M. G et au ministre de l'outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288490
Date de la décision : 22/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. POLYNÉSIE FRANÇAISE. - LOIS DU PAYS (LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - PROMULGATION - RÉGIME JURIDIQUE - A) ACTE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE DÉFÉRÉ DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - B) ABSENCE DE CONTRESEING DES MINISTRES CHARGÉS DE L'EXÉCUTION D'UNE LOI DU PAYS - IRRÉGULARITÉ ENTRAÎNANT L'ANNULATION DE L'ACTE DE PROMULGATION.

46-01-02-02 a) La promulgation est l'acte par lequel, en les revêtant de sa signature, le président de la Polynésie française atteste l'existence juridique de la « loi du pays » et lui confère un caractère exécutoire. Il ressort des dispositions des articles 64 et 178 de la loi organique du 27 février 2004 que le président de la Polynésie française, sauf à demander une nouvelle lecture à l'assemblée, est tenu de procéder à une telle promulgation. En vertu de l'article 177 de la loi organique, celle-ci doit porter sur le texte de la « loi du pays » tel qu'elle a été adoptée par l'assemblée de la Polynésie française à l'exception, le cas échéant, des dispositions censurées par le Conseil d'Etat. Il en résulte que, si le texte même d'une «loi du pays», à l'égard duquel les délais de recours prévus par l'article 176 de la loi organique sont expirés, ne peut plus être contesté à l'occasion d'une requête dirigée contre l'acte qui promulgue cette «loi du pays», cet acte peut être contesté devant le Conseil d'Etat, au motif qu'il méconnaît les exigences qui découlent de l'article 177 de la loi organique ou qu'il est entaché d'un vice propre.... ...b) Aux termes de l'article 66 de la loi organique du 27 février 2004 : «Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution». L'acte de promulgation d'une « loi du pays » par le président de la Polynésie française n'est pas au nombre des actes pour lesquels ces dispositions excluent le contreseing des ministres concernés. Eu égard à la nature d'un tel acte, les ministres chargés de son exécution sont ceux à qui incombe l'exécution de la «loi du pays». L'acte attaqué, signé du seul président de la Polynésie française, ne comporte pas le contreseing des ministres chargés de l'exécution de la «loi du pays» qu'il promulgue. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 288490
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288490.20060322
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