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22/03/2006 | FRANCE | N°288757

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 22 mars 2006, 288757


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SAJEGA, dont le siège est ... (98713), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE WAN IMPORT, dont le siège est ... (98713), représentée par son directeur, la SOCIETE SUPERMARCHE LIAUT, dont le siège est Centre Ville B.P. 5 à Uturoa - Raiatea (98735), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE SODISPO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, la SOCIÉTÉ TAHIT FOND AND BEVERAGE, représentée par son gérant en exercice,

la SOCIETE PACIFIC BEVERAGE COMPANY, dont le siège est ..., représentée ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SAJEGA, dont le siège est ... (98713), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE WAN IMPORT, dont le siège est ... (98713), représentée par son directeur, la SOCIETE SUPERMARCHE LIAUT, dont le siège est Centre Ville B.P. 5 à Uturoa - Raiatea (98735), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE SODISPO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, la SOCIÉTÉ TAHIT FOND AND BEVERAGE, représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE PACIFIC BEVERAGE COMPANY, dont le siège est ..., représentée par son directeur, la SOCIETE MORGAN VERNEX IMPORT, dont le siège est X... Ute B.P. 449 à Papeete, représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE BRAPAC DISTRIBUTION, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, la SOCIETE AH SING IMPORT, dont le siège est Arue PK 3.2 c/mer à Arue, représentée par son gérant en exercice, et la SOCIETE ALINE Z..., dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ; la SARL SAJEGA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer « la loi du pays » n° 2005-8 LP/APF du 6 décembre 2005 portant création d'une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2°) de déclarer que cette « loi du pays » ne peut être promulguée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d'outre ;mer qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles « le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégorie d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi » ; qu'aux termes de l'article 139 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations » ; que l'article 140 de cette même loi organique dispose que les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières qu'il énumère et au nombre desquelles figurent l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 176 de la même loi organique : « I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. (…)/ II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir (…) » ; qu'il est spécifié au premier alinéa du III du même article 176 que « Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. » ; que le dernier alinéa de l'article 176 énonce que les « lois du pays » ne peuvent plus être contestées par voie d'action devant aucune autre juridiction ; qu'enfin, l'article 177 de cette même loi organique ajoute que « Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. (…)/ Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée./ Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée./ Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa » ;

Considérant que, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 précité, l'assemblée de la Polynésie française a adopté, le 6 décembre 2005, une « loi du pays » portant création d'une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs, qui s'applique aux marchandises importées ou produites en Polynésie française ; que, dans le cadre du contrôle juridictionnel spécifique défini au chapitre II du titre VI de cette même loi organique, la SARL SAJEGA et neuf autres sociétés dont l'activité est l'importation et la distribution d'alcools et de tabac en Polynésie française ont saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce que cet acte soit déclaré illégal ;

Sur l'intervention de M. A :

Considérant que M. A qui se borne à se prévaloir, pour justifier de son intérêt à agir, de l'absence de signature de la « loi du pays » attaquée et de l'absence de consultation du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter une intervention à l'appui des conclusions de la requête des sociétés SARL SAJEGA et autres ; qu'ainsi, son intervention est irrecevable ;

Sur la loi du pays du 6 décembre 2005 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française « est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » à caractère économique ou social » ; que la « loi du pays » contestée a pour unique objet de créer une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs ; qu'ainsi, elle ne revêt pas un « caractère social » au sens de l'article 151 précité, alors même que son produit est affecté à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et qu'elle concourt, selon l'exposé des motifs, à l'objectif gouvernemental de réduction de la consommation d'alcool et de tabac ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet de « loi du pays » aurait dû être soumis à l'avis du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française préalablement à son examen par l'assemblée de la Polynésie française doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 66 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que « les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution » ; que les sociétés requérantes soutiennent que ces dispositions ont été méconnues du fait que l'arrêté du président soumettant le projet de « loi du pays » à l'assemblée de la Polynésie française ne comportait pas le contreseing des ministres chargés de son exécution ;

Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que le projet de « loi du pays » a été adopté par le conseil des ministres de la Polynésie française ; que les éventuelles irrégularités affectant les conditions de transmission des projets de « loi du pays » à l'assemblée de la Polynésie française sont sans incidence sur la légalité de celles-ci ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des prélèvements attaqués serait tel qu'il porterait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant que l'article 4 de la « loi du pays » attaquée instaure, pour les tabacs, un taux unique ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'il établirait une distinction selon les types de tabac manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tarifs fixés, pour les alcools, par la « loi du pays » attaquée soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que, eu égard à l'objectif de santé publique susmentionné, l'assemblée de Polynésie française a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, prévoir deux tarifs différents selon le titre alcoométrique volumique et retenir un tarif plus élevé pour les boissons les plus alcoolisées ;

Considérant, en revanche, que le 2° de l'article 7 de la « loi du pays » contestée exonère de la taxe de solidarité sur les alcools les boissons alcooliques consommées dans les « établissements de restauration qui auront passé une convention d'agrément touristique avec le territoire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette exonération a été prévue en raison de l'intérêt que ces établissements, dans lesquels le prix de vente des boissons alcooliques est réglementé, présentent pour le développement touristique ; que, toutefois, si le développement du tourisme est susceptible de constituer un motif d'intérêt général de nature à justifier légalement une mesure d'exonération, la portée et les conditions de délivrance de l'agrément à laquelle cette exonération est subordonnée ne sont pas définies avec précision ; que la différence de situation résultant de l'exonération litigieuse ne repose dès lors pas sur des bases clairement définies ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouve en rapport avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive tant à l'objectif de santé publique poursuivi par la « loi du pays » qu'au principe d'égalité devant l'impôt ; que les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à demander au Conseil d'Etat de déclarer illégal le 2° de l'article 7 de la « loi du pays » attaquée ; que cette disposition est divisible du reste de la « loi du pays » n° 2005-8 du 6 décembre 2005 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. A n'est pas admise.

Article 2 : Le 2° de l'article 7 de la « loi du pays » du 6 décembre 2005 portant création d'une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs est illégal et ne peut être promulgué.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française et sera notifiée à la SARL SAJEGA, à la SOCIETE WAN IMPORT, à la SOCIETE SUPERMARCHE LIAUT, à la SOCIETE SODISPO, à la SOCIETE TAHIT FOND AND BEVERAGE, à la SOCIETE PACIFIC BEVERAGE COMPANY, à la SOCIETE MORGAN VERNEX IMPORT, à la SOCIETE BRAPAC DISTRIBUTION, à la SOCIETE AH SING IMPORT, à la SOCIETE ALINE Z..., à M. Y..., Georges A, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-06 OUTRE-MER. - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. - RÉGIME ÉCONOMIQUE ET FINANCIER. - DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE - TAXE DE SOLIDARITÉ SUR LES ALCOOLS ET TABACS (LOI DU PAYS DU 6 DÉCEMBRE 2005) - EXONÉRATION DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION - CRITÈRES D'EXONÉRATION INSUFFISAMMENT PRÉCIS POUR ÉTABLIR L'ABSENCE D'ATTEINTE À L'OBJECTIF DE SANTÉ PUBLIQUE POURSUIVI ET AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT L'IMPÔT - ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR.

46-01-06 Le 2° de l'article 7 de la « loi du pays » du 6 décembre 2005 portant création d'une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs, qui s'applique aux marchandises importées ou produites en Polynésie française, exonère de la taxe de solidarité sur les alcools les boissons alcooliques consommées dans les « établissements de restauration qui auront passé une convention d'agrément touristique avec le territoire ». Il ressort des pièces du dossier que cette exonération a été prévue en raison de l'intérêt que ces établissements, dans lesquels le prix de vente des boissons alcooliques est réglementé, présentent pour le développement touristique. Toutefois, si le développement du tourisme est susceptible de constituer un motif d'intérêt général de nature à justifier légalement une mesure d'exonération, la portée et les conditions de délivrance de l'agrément à laquelle cette exonération est subordonnée ne sont pas définies avec précision. La différence de situation résultant de l'exonération litigieuse ne repose dès lors pas sur des bases clairement définies. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouve en rapport avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive tant à l'objectif de santé publique poursuivi par la « loi du pays » qu'au principe d'égalité devant l'impôt. Les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à en demander l'annulation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2006, n° 288757
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288757
Numéro NOR : CETATEXT000008239653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-22;288757 ?
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