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24/03/2006 | FRANCE | N°257533

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 mars 2006, 257533


Vu le recours, enregistré le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a accordé à la S.A.R.L. Le Coeur Samba, dont le siège est 14, rue du Marché Lanselles, à Amiens (80000), la décharge de la pénalité à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1987 par application des dispositions de l'article 1763 A du c

ode général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu le recours, enregistré le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a accordé à la S.A.R.L. Le Coeur Samba, dont le siège est 14, rue du Marché Lanselles, à Amiens (80000), la décharge de la pénalité à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1987 par application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la S.A.R.L. Le Coeur Samba,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Douai a accordé à la S.A.R.L. Le Coeur Samba la décharge de la pénalité, d'un montant de 182 895 F, à laquelle elle avait été assujettie, par voie de rôle mis en recouvrement le 15 mars 1995, au titre de l'année 1987, sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, pour ne pas avoir révélé l'identité de la ou des personnes bénéficiaires de revenus, issus de recettes dissimulées, regardés comme distribués par elle au cours de l'exercice clos en 1987 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; que, pour statuer ainsi, la cour s'est fondée sur ce que l'administration avait, de la sorte, enfreint les dispositions de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales, en mettant à la charge de la S.A.R.L. Le Coeur Samba une pénalité dont il n'avait pas été prévu qu'elle aurait à la supporter dans un acte de transaction conclu le 30 octobre 1992 en matière d'impôt sur les sociétés, devenu définitif en raison de l'accomplissement par la société des obligations qu'il stipulait et de son approbation par l'autorité compétente, et qui, bien que la pénalité litigieuse ne constituât pas un accessoire de l'impôt sur les sociétés, ne pouvait être regardé comme ayant clairement entendu exclure celle-ci de son objet ;

Considérant que l'acte de transaction figurant au dossier soumis à la cour administrative d'appel fait expressément référence au seul impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988 ; que, sous son article 1er, il est exposé que l'administration consent à limiter à 50 000 F les pénalités encourues par la société et s'élevant à 77 439 F, somme qui correspond au total des majorations et intérêts de retard applicables, en vertu des dispositions du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, aux droits principaux d'impôt sur les sociétés dus au titre des années 1987 et 1988 ; qu'eu égard à ces énonciations précises et concordantes, et alors même que les notifications de redressements et réponse aux observations du contribuable des 15 juin 1990 et 28 février 1991 visées dans l'acte de transaction comportaient notamment, ainsi que l'a relevé la cour, indication d'une éventuelle application de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, la transaction conclue le 30 octobre 1992 entre l'administration et la S.A.R.L. Le Coeur Samba ne saurait être réputée avoir inclus dans son champ ladite pénalité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par suite, est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une dénaturation de l'acte de transaction, et à demander que, pour ce motif, il soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la S.A.R.L. Le Coeur Samba n'est pas fondée à soutenir que la transaction devenue définitive dont elle a bénéficié en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988 faisait obstacle à ce que l'administration pût légalement l'assujettir à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'année 1987, et que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de cette pénalité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la S.A.R.L. Le Coeur Samba au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Douai par la S.A.R.L. Le Coeur Samba et les conclusions de celle-ci tendant devant le Conseil d'Etat au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A.R.L. Le Coeur Samba.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 257533
Date de la décision : 24/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2006, n° 257533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257533.20060324
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