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24/03/2006 | FRANCE | N°261591

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 mars 2006, 261591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2003 et 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire ; la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 13 juillet 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant la demande de la société civile immobilière Gany Frères et a annulé le permis d

e construire du 2 octobre 1998 délivré à cette société par le maire de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2003 et 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire ; la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 13 juillet 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant la demande de la société civile immobilière Gany Frères et a annulé le permis de construire du 2 octobre 1998 délivré à cette société par le maire de cette commune en tant qu'il exige une participation de 600 000 F pour non-réalisation d'aires de stationnement ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par la société civile immobilière Gany Frères devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Gany Frères une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION et de la SCP Monod, Colin, avocat de la société civile immobilière Gany Frères,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION n'a été avertie de ce que serait appelée à l'audience du 19 juin 2003 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux l'affaire ayant donné lieu à l'appel formé par la société civile immobilière Gany Frères contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à l'annulation des dispositions du permis de construire, qui lui avait été accordé le 2 octobre 1998, mettant à sa charge une participation de 600 000 F pour non-réalisation d'aires de stationnement, que par un avis qui lui a été adressé par télécopie le 17 juin 2003, soit deux jours seulement avant l'audience ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la ville n'a pas été régulièrement avertie de la tenue de cette audience ; que, par suite, elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme : L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. / Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics ; qu'il en résulte que les dispositions d'un permis de construire arrêtant le montant de la participation financière pour défaut de réalisation d'aires de stationnement ne constituent pas avec ce permis un ensemble indivisible ; que, dès lors, la société civile immobilière Gany Frères est recevable à demander l'annulation de ce permis en tant seulement qu'il met à sa charge une participation de 600 000 F pour non-réalisation d'aires de stationnement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; que les dispositions divisibles d'un permis de construire mettant à la charge du pétitionnaire une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ne sont pas constitutives d'une telle décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requête d'appel de la société civile immobilière Gany Frères serait irrecevable faute d'avoir été notifiée à la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION dans les conditions prévues par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (...), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains ; qu'aux termes de l'article UA f12 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION : En cas d'impossibilité notoire de réaliser sur le terrain d'assiette ou d'acquérir dans un programme de maîtrise publique les places de stationnement nécessaires au bon fonctionnement de l'opération, le pétitionnaire peut se libérer de son obligation en payant une taxe dont l'assiette ne peut excéder 20 % des places exigibles ; (...) Dans le cas de création de surface hors oeuvre nette supplémentaire à l'intérieur d'un bâtiment existant (changement de destination de surfaces de stockage ou de parking) le paiement de la taxe pour non-réalisation d'aires de stationnement pourra être autorisé pour la totalité des places exigibles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la société civile immobilière Gany Frères autorise l'extension d'un bâtiment existant et non pas la création de surface hors oeuvre nette à l'intérieur de ce bâtiment ; qu'en conséquence, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, qui limitent à 20 % des places exigibles le montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, faisaient obstacle à ce que cette participation soit calculée sur la base de la totalité de ces aires de stationnement ; que la société civile immobilière Gany Frères est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions du permis de construire mettant à sa charge une telle participation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société civile immobilière Gany Frères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société civile immobilière Gany Frères et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 31 juillet 2003, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 juillet 1999 et les dispositions du permis de construire en date du 2 octobre 1998 accordé à la société civile immobilière Gany Frères fixant le montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont annulés.

Article 2 : La VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION versera à la société civile immobilière Gany Frères la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, à la société civile immobilière Gany Frères et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXES D'URBANISME - CONTENTIEUX - APPLICABILITÉ - ABSENCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME OU UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ART - L - 600-3 - DEVENU R - 600-1 - DU CODE DE L'URBANISME).

19-03-05 Il ressort des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme. Les dispositions divisibles d'un permis de construire mettant à la charge du pétitionnaire une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ne sont pas constitutives d'une telle décision, tout comme les taxes d'urbanisme dans leur ensemble.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME OU UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ART - L - 600-3 - DEVENU R - 600-1 - DU CODE DE L'URBANISME) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - CONTESTATIONS DES TAXES D'URBANISME.

54-01 Il ressort des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme. Les dispositions divisibles d'un permis de construire mettant à la charge du pétitionnaire une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ne sont pas constitutives d'une telle décision, tout comme les taxes d'urbanisme dans leur ensemble.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - CONTESTATIONS DES TAXES D'URBANISME.

68-06-01-04 Il ressort des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme. Les dispositions divisibles d'un permis de construire mettant à la charge du pétitionnaire une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ne sont pas constitutives d'une telle décision, tout comme les taxes d'urbanisme dans leur ensemble.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2006, n° 261591
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261591
Numéro NOR : CETATEXT000008242307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-24;261591 ?
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