La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2006 | FRANCE | N°267393

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 mars 2006, 267393


Vu les requêtes et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mai et 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.N.C. BUTAGAZ, dont le siège est 47-53, rue Raspail à Levallois Perret Cedex (92594) ; la SNC BUTAGAZ demande au Conseil d'Etat :

1°), sous le n° 267393, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de cotisations supplément

aires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre...

Vu les requêtes et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mai et 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.N.C. BUTAGAZ, dont le siège est 47-53, rue Raspail à Levallois Perret Cedex (92594) ; la SNC BUTAGAZ demande au Conseil d'Etat :

1°), sous le n° 267393, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles des communes de Quemeneven et du Blanc ;

2°), sous le n° 267394, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Montereau-Fault-Yonne, et au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;

....................................................................................

3°), sous le n° 267395, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles des communes de Petit-Couronne et de Lucciana ;

....................................................................................

4°), sous le n° 267396, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune d'Aubigny-sur-Nère ;

....................................................................................

5°), sous le n° 267397, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Le Douhet ;

....................................................................................

6°), sous le n° 267398, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 19 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Puget-sur-Argens ;

....................................................................................

7°), sous le n° 267399, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles des communes de Vire et de Dol-de-Bretagne, au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles des communes de Brive, Lyon, Sisteron, Rognac, Reichstett, Castelsarrasin, Aumale, Chalon-sur-Saône, Quemeneven, Bollène, Arnage, Ecouflant et L'Hébergement, au titre de l'année 1996 dans les rôles des communes du Blanc et de Petit-Couronne, et enfin, au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Sennecy-Le-Grand ;

la société requérante demande, en outre, que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la S.N.C. BUTAGAZ,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SNC BUTAGAZ, dirigées contre sept arrêts du 30 décembre 2003 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté par les mêmes motifs ses requêtes à fins de décharge ou de réduction de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de plusieurs communes au titre d'années comprises entre 1995 et 1998, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les suppléments litigieux de taxe professionnelle procèdent de ce qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SNC BUTAGAZ, l'administration a rapporté aux bases de la taxe professionnelle due par celle-ci au titre de plusieurs établissements à partir desquels elle effectue ses opérations de distribution de gaz de pétrole liquéfié à usage domestique la valeur locative de citernes inscrites à son actif immobilisé, installées aux domiciles de particuliers, clients de ces établissements, qui lui confient l'exclusivité de leur approvisionnement en gaz, et dont le prêt à usage est, tantôt rémunéré par un loyer, tantôt garanti par une consignation, de la part de ces clients ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré par la SNC BUTAGAZ, au soutien de ses conclusions principales tendant à la décharge des impositions litigieuses, de ce que les citernes en cause auraient constitué des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, visant les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions..., et dont, en conséquence du renoncement de l'administration à soumettre à cette taxe les installations de stockage d'une capacité inférieure à 100 m3, la valeur locative calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, à laquelle renvoie le 1° de l'article 1469 relatif à la détermination des bases de la taxe professionnelle, aurait fait défaut, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que lesdites citernes, présentant le caractère d'équipements légers faciles à déplacer, et non celui de véritables constructions installées à perpétuelle demeure, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, contrairement à ce que soutient la SNC BUTAGAZ, la cour n'a pas, ainsi, méconnu le sens des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, ni dénaturé les faits ressortant des pièces des dossiers ;

Considérant, en second lieu, que, pour écarter le moyen tiré par la SNC BUTAGAZ, au soutien de ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction des impositions litigieuses à concurrence des droits résultés de l'inclusion dans les bases de la taxe professionnelle de la valeur locative de celles des citernes qui faisaient l'objet, non d'une location, mais d'une fourniture gratuite aux clients, garantie par une consignation, de ce que lesdites citernes, matériellement utilisées par les seuls clients, ne constituaient pas des immobilisations dont elle aurait disposé pour les besoins de son activité, au sens du 1°-a. de l'article 1467 du code général des impôts, et n'étaient dès lors pas imposables à son nom, à défaut de dispositions spéciales en ce sens, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'elle n'établissait pas que les biens en cause aient été matériellement utilisés par des personnes assujetties à la taxe professionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour a, comme le soutient la SNC BUTAGAZ, fait des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts une application entachée d'erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre des arrêts attaqués sur ce point, la SNC BUTAGAZ est fondée à demander que lesdits arrêts soient annulés en tant que la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions subsidiaires de ses requêtes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler les affaires au fond en statuant sur les conclusions subsidiaires des requêtes d'appel de la SNC BUTAGAZ ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la fourniture de citernes à des clients dont il est constant qu'il s'agit de simples particuliers, en tant que tels non redevables de la taxe professionnelle et, dès lors, n'entrant pas dans les prévisions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2003, constitue pour la SNC BUTAGAZ le moyen d'obtenir l'engagement contractuel des intéressés à s'approvisionner exclusivement auprès d'elle en gaz de pétrole liquéfié, et concourt ainsi à l'accomplissement de ses opérations professionnelles, elle entraîne que ces équipements, dont l'utilisation matérielle est indissociable de celle des installations de chauffage alimentées par le combustible qu'ils contiennent, doivent être regardés comme à la seule disposition de leurs dépositaires, et n'entrant pas, dès lors, au nombre des immobilisations de la SNC BUTAGAZ dont celle-ci ait disposé pour les besoins de son activité, au sens des dispositions de l'article 1467-1°-a. du code général des impôts ; que la SNC BUTAGAZ est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rapporté aux bases de la taxe professionnelle due par elle la valeur locative de celles des citernes en cause qu'elle avait mises à la disposition de certains de ses clients sous la garantie d'une consignation, et que, par les jugements dont elle fait appel, le tribunal administratif de Caen ne lui a pas accordé, à concurrence des droits résultés de cette inclusion, la réduction de chacune des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses ;

Considérant, toutefois, que l'instruction ne permet pas, en l'état, de déterminer le montant de ces droits ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner, avant de statuer sur les conclusions subsidiaires des requêtes d'appel de la SNC BUTAGAZ, qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SNC BUTAGAZ, d'évaluer la fraction de chacune des impositions litigieuses qui est résultée de l'inclusion de la valeur locative de citernes fournies à des clients sous la garantie d'une consignation dans les bases de la taxe professionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2003 sont annulés en tant que la cour a statué sur les conclusions subsidiaires des requêtes de la SNC BUTAGAZ, tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses.

Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions subsidiaires des requêtes présentées par la SNC BUTAGAZ devant la cour administrative d'appel de Nantes, il sera procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la SNC BUTAGAZ, à la mesure d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de trois mois pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats de la mesure d'instruction ordonnée par l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. BUTAGAZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES DONT LE REDEVABLE A DISPOSÉ POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (ART. 1467 DU CGI) - A) NOTION - EXCLUSION - CITERNES MISES GRATUITEMENT PAR UNE SOCIÉTÉ GAZIÈRE À LA DISPOSITION DE PARTICULIERS - B) ARTICLE 1469 3°BIS DU CGI - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - CLIENTS SIMPLES PARTICULIERS.

19-03-04-04 a) La fourniture, par une société gazière, de citernes à des clients simples particuliers, alors même qu'elle constitue le moyen d'obtenir l'engagement contractuel des intéressés à s'approvisionner exclusivement auprès d'elle en gaz de pétrole liquéfié, et concourt ainsi à l'accomplissement de ses opérations professionnelles, a toutefois pour conséquence que ces équipements, dont l'utilisation matérielle est indissociable de celle des installations de chauffage alimentées par le combustible qu'ils contiennent, doivent être regardés comme à la seule disposition de leurs dépositaires. Ils n'entrent pas, dès lors, au nombre des immobilisations de la société dont celle-ci aurait disposé pour les besoins de son activité, au sens des dispositions du a de l'article 1467-1° du code général des impôts.,,b) De simples particuliers ne sont pas redevables de la taxe professionnelle et, dès lors, n'entrent pas dans les prévisions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2003.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2006, n° 267393
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267393
Numéro NOR : CETATEXT000008244226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-24;267393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award