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24/03/2006 | FRANCE | N°273194

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2006, 273194


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°

45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité gabonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2004, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE du 6 février 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A soutient qu'il séjourne en France depuis 2000, qu'il s'est marié le 25 mars 2002 avec une ressortissante française dont il s'est séparé en octobre suivant, date à partir de laquelle il affirme vivre en concubinage avec une ressortissante congolaise résidant régulièrement en France et avec laquelle il a eu une enfant née le 19 août 2003, il ressort des pièces du dossier que ce concubinage est récent ; que, par suite, l'arrêté du 8 juillet 2004 n'a pas porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU VAL D'OISE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté du 8 juillet 2004 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A est revêtu, dans son exemplaire original, de la signature de M. Marc Z..., secrétaire général de la Préfecture, dûment habilité à ces fins par l'arrêté n° 03 ;081 du PREFET DU VAL D'OISE en date du 22 octobre 2003 ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par une personne incompétente doit être écarté ; que l'arrêté du 8 juillet 2004 précité énonce les éléments de fait et les motifs de droit sur lesquels il se fonde ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour au titre des dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce texte qui ne visait que les parents d'enfants français et non les parents d'enfants nés en France mais n'ayant pas encore acquis la nationalité française n'était pas applicable à la situation de M. A ; qu'il ne peut non plus se prévaloir des dispositions du 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, ayant rompu sa communauté de vie avec son épouse ;

Considérant que pour les motifs indiqués ci ;dessus, M. A ne remplit pas les conditions prévues par le 7° de l'article 12 bis de la même ordonnance pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un tel titre serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 septembre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a annulé son arrêté du 8 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 juillet 2004 du PREFET DU VAL D'OISE décidant la reconduite à la frontière de M. A est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Marie X... B et à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273194
Date de la décision : 24/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2006, n° 273194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273194.20060324
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