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27/03/2006 | FRANCE | N°283409

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 mars 2006, 283409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en application de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa deman

de de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant, en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en application de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant, ensemble les décisions par lesquelles ledit préfet et le ministre de l'intérieur ont respectivement rejeté implicitement ses recours gracieux et hiérarchique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de plus de trois mois dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit aux conclusions à fin de suspension et d'injonction qu'il a présentées en premier ressort ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent » ; qu'en application de ces dispositions, l'article 2 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa version modifiée par le décret du 3 mai 2002, prévoit que : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet » ; que le délai particulier de quatre mois prévu par ces dispositions réglementaires vaut pour les décisions prises sur les demandes de titre de séjour ; qu'il ne concerne pas, en revanche, les décisions implicites par lesquelles l'autorité administrative rejette les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre ces décisions ; qu'en conséquence, le délai de droit commun de deux mois prévu par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 s'applique seul à ces décisions prises sur recours administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé qu'à la suite du refus de renouvellement par arrêté du 27 décembre 2004 de son certificat de résident en qualité d'étudiant, M. A a adressé simultanément au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur un recours gracieux et un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, dont ces autorités ont accusé réception le 1er mars 2005 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions implicites par lesquelles ces recours ont été rejetés sont nées du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur ces recours ; que, toutefois, la notification par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 27 décembre 2004, du refus de renouvellement de séjour indique qu'un recours gracieux ou hiérarchique contre ce refus donnera naissance à un rejet implicite au terme d'un délai de quatre mois ; que ce délai erroné indiqué par l'administration fait obstacle, en l'espèce, à ce que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2005, soit regardée comme tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de suspension comme tardive, en application de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en l'absence de production par le ministre de la délégation de signature qui aurait été accordée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au sous-préfet de Bobigny, signataire de l'arrêté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 décembre 2004 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en raison de l'intérêt qui s'attache pour M. A à ce qu'il puisse poursuivre son cycle universitaire, la condition d'urgence posée par l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative doit, en l'espèce, être regardée comme remplie ;

Considérant que, dès lors, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'examen de sa demande au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et dans l'attente de cette décision, de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble des deux décisions implicites de rejet, refusant à M. A le renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant est suspendue jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait de nouveau statué sur sa demande et, au plus tard, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande d'annulation de ces décisions.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'examen de la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A au vu des motifs de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Adel A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 283409
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - NAISSANCE DES DÉCISIONS IMPLICITES DE REJET - FIXATION PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE D'UN DÉLAI SUPÉRIEUR AU DÉLAI DE DROIT COMMUN DE DEUX MOIS (ART - 21 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - CHAMP D'APPLICATION.

01-03-01-06 Lorsque le pouvoir réglementaire fixe, en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, un délai supérieur au délai de droit commun de deux mois au terme duquel naît, du silence gardé par l'administration sur une demande, une décision implicite de refus, les dispositions fixant ce délai ne s'appliquent pas aux décisions implicites par lesquelles l'autorité administrative rejette les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre la décision rejetant la demande initiale.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE SÉJOUR - PROCÉDURE - INSTRUCTION DES DEMANDES - NAISSANCE DES DÉCISIONS IMPLICITES DE REJET - FIXATION PAR LE DÉCRET DU 30 JUIN 1946 D'UN DÉLAI SUPÉRIEUR AU DÉLAI DE DROIT COMMUN DE DEUX MOIS (ART - 21 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - CHAMP D'APPLICATION.

335-01-03-02 Lorsque le pouvoir réglementaire fixe, en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, un délai supérieur au délai de droit commun de deux mois au terme duquel naît, du silence gardé par l'administration sur une demande, une décision implicite de refus, les dispositions fixant ce délai ne s'appliquent pas aux décisions implicites par lesquelles l'autorité administrative rejette les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre la décision rejetant la demande initiale. Le délai de quatre mois fixé par l'article 2 du décret du 30 juin 1946 ne s'applique donc pas aux recours formés contre les décisions implicites par lesquelles l'autorité administrative rejette les demandes de titre de séjour.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2006, n° 283409
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283409.20060327
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