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27/03/2006 | FRANCE | N°284852

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 mars 2006, 284852


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2005 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans, assortie d'un sursis pa

rtiel d'un an ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2005 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans, assortie d'un sursis partiel d'un an ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l'exécution de cette sanction ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée le 8 mars 2006 pour M. A ;

Vu la note en délibéré présentée le 9 mars 2006 pour La Poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2005 et visé par l'ordonnance du 25 août 2005, a été communiqué au requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être rejeté ;

Considérant que dans sa demande en référé, le requérant s'est borné, pour ce qui concerne les moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, à rappeler qu'il avait exposé, à l'appui de sa requête au fond, « plusieurs moyens de légalité externe et de légalité interne » ; qu'il n'a expressément renvoyé, s'agissant des moyens de légalité externe, qu'aux moyens relatifs aux délais de convocation devant le conseil de discipline, à la composition paritaire de l'organisme siégeant en conseil de discipline et au vote intervenu en son sein ; que le requérant ne peut dès lors être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du rapport de saisine du conseil central de discipline ou de l'auteur de la décision attaquée devant le juge des référés, lequel ne pouvait donc analyser ce moyen dans les visas ou motifs de son ordonnance ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

Considérant que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'étaient pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 juillet 2005 par laquelle La Poste a prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans assortie d'un sursis partiel d'un an, les moyens tirés de la méconnaissance du délai minimum de quinze jours de convocation devant le conseil de discipline fixé par l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline et de l'irrégularité du vote sur la sanction émis par le conseil de discipline ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 juillet 2005, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas été soulevé devant le juge des référés ; que, si ce moyen est d'ordre public, une telle incompétence ne ressortait pas des pièces du dossier soumis au juge des référés ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce juge a commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, doit être rejeté ;

Considérant que le juge des référés a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, jugé que n'étaient pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 juillet 2005 prononçant à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans assortie d'un sursis partiel de un an, pour entrave à la liberté de mouvement de supérieurs hiérarchiques et de cadres de l'établissement, les moyens tirés de ce que la sanction litigieuse procède d'une discrimination syndicale illégale et repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par La Poste au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et à La Poste.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2006, n° 284852
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284852
Numéro NOR : CETATEXT000008262167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-27;284852 ?
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