Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES (SYDEC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la procédure d'attribution de la délégation de service public d'alimentation en eau potable du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Mugron ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'annuler l'ensemble de la procédure de passation de la convention et d'enjoindre au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Mugron de se conformer à ses obligations en reprenant la procédure de passation de la convention ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Sogedo,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (…)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES a demandé au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau d'annuler la procédure d'attribution de la délégation de service public d'alimentation en eau potable lancée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Mugron ; qu'après le rejet de cette demande par une ordonnance en date du 18 octobre 2005, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Mugron a achevé la procédure de passation du contrat ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu le 7 novembre 2005 ; qu'il suit de là que les conclusions du SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance précitée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Mugron la somme que demande le SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES la somme que demande la société Sogedo au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES.
Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES et de la société Sogedo tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Mugron et à la société Sogedo.