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27/03/2006 | FRANCE | N°291072

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 mars 2006, 291072


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant son encontre le fait d'avoir eu recours à un produit dont son état de santé aurait nécessité la consommation n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de cette décision; Monsieur B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 janvier 2004 par laquelle le C

onseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant son encontre le fait d'avoir eu recours à un produit dont son état de santé aurait nécessité la consommation n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de cette décision; Monsieur B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 janvier 2004 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de neuf mois, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII ;

2°) de mettre à la charge du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels, eu égard au fait qu'il se trouve empêché de disputer des compétitions professionnelles ; que la condition d'urgence, posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est dès lors remplie ; qu'est, en premier lieu, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a pris sa décision alors que le délai imparti à l'organe disciplinaire de la Fédération française de rugby à XIII n'était pas expiré ; que le Conseil a par conséquent méconnu les règles édictées par les articles L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique ; que la formation disciplinaire du Conseil n'était pas régulièrement composée ; qu'est de nature également à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la concentration de 854 nanogrammes par millilitre de salbutamol relevée s'expliquait par la mise en oeuvre de traitements justifiés par l'état de santé du requérant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2006, présenté par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ; le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête ; il soutient, qu'eu égard à l'objet même d'une sanction de suspension ferme qui est d'interdire, temporairement ou définitivement, de pratiquer une activité, la condition d'urgence n'est pas remplie ; que les dispositions des articles L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce qu'il soit saisi avant l'expiration du délai imparti à la fédération compétente pour se prononcer ; que la formation disciplinaire qui a statué était régulièrement constituée ; que le requérant a refusé de se prêter à l'expertise médicale demandée par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ; qu'enfin aucun document produit ne permet de justifier la concentration constatée de salbutamol par les nécessités d'un traitement médical;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2006, présenté pour M. B..., qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il produit, en outre, un nouveau certificat médical justifiant la nécessité thérapeutique d'utiliser du salbutamol ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 à L. 3634-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...B...et d'autre part, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 mars 2006 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B..., ainsi que les représentants du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle antidopage exécuté lors de la rencontre de rugby à XIII opposant, le 30 octobre 2004, la France à l'Angleterre en Avignon, l'analyse effectuée a fait ressortir chez M. A...B...la présence de salbutamol, qui figure sur la liste des produits interdits en vertu de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, au taux de 854 nanogrammes par millilitre ; que, saisi le 23 mars 2005 par la fédération française de rugby à XIII qui lui indiquait être dans l'impossibilité, faute de constitution des commissions disciplinaires de première instance et d'appel, de traiter le dossier, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a infligé à M.B..., par la décision du 5 janvier 2006 dont l'intéressé demande la suspension, la sanction de l'interdiction de participer pendant neuf mois aux compétitions organisées par cette fédération ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 3634-1 du code de la santé publique prévoit que, saisi des résultats d'un contrôle antidopage, l'organe disciplinaire de première instance de la fédération compétente se prononce dans un délai de dix semaines et que l'organe disciplinaire d'appel, à qui le dossier est transmis en cas d'absence de décision dans ce délai, rend sa décision dans un délai maximum de quatre mois ; que le 1° de l'article L. 3634-2 dispose que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des décisions prises par les instances de la fédération et peut les réformer dans un délai d'un mois ; que le 2° de l'article L. 3634-2 ajoute que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est saisi d'office à l'expiration des délais fixés à l'article L. 3634-1 ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier article que les délais qu'il détermine sont des délais maximum ; que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut en conséquence être régulièrement saisi par une fédération avant leur expiration ; que le moyen tiré de ce que ce Conseil aurait été saisi en l'espèce de manière prématurée n'est donc pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, qui a de surcroît été rendue après l'expiration des délais prévus par l'article L. 3634-1 du code de la santé publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire de quatre membres, dont l'un, appartenant au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, préside la séance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil n'aurait pu régulièrement délibérer que dans une formation comprenant cinq membres au moins n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. B...soutient qu'il souffre d'un asthme d'effort qui rend médicalement nécessaire l'inhalation de salbutamol, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas suffisamment précis, notamment quant aux dosages prescrits, pour justifier le taux élevé constaté lors du contrôle ; qu'avant de prendre sa décision, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage l'a invité à trois reprises à se soumettre, en application de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique, à une expertise en vue de déterminer si son état de santé rendait nécessaire le recours au salbutamol dans des proportions correspondant au taux constaté ; que M. B...n'a donné aucune suite à ces invitations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée aurait à tort retenu à... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision qu'il conteste ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension qu'il présente ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 291072
Date de la décision : 27/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2006, n° 291072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291072.20060327
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