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29/03/2006 | FRANCE | N°268267

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 29 mars 2006, 268267


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Alina Y... A ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Alina Y... A ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 82 ;442 du 27 mai 1982 ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de police aux frontières de Roissy ont interpellé une personne se présentant sous l'identité de Simona B, ressortissante roumaine alors qu'elle était en possession d'un passeport italien contrefait au nom de Roberta X... ; que le 1er mai 2004, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme B ; que, postérieurement à cet arrêté, l'intéressée a produit un passeport établi sous sa véritable identité à savoir Alina Y... A, de nationalité roumaine ; que, dans ces circonstances, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS était fondé à prendre à son encontre, par application des dispositions précitées, une mesure de reconduite à la frontière, sans que l'inexactitude du patronyme mentionné dans l'arrêté, au surplus du fait de la dissimulation, par l'intéressée elle-même, de sa véritable identité, soit, dans ces conditions et alors qu'il n'y avait aucun doute sur la destinataire de la mesure de police, susceptible d'en affecter la légalité ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté du 1er mai 2004 attaqué devant lui ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signé le 19 juin 1990 : La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 22, ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie Contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation. ; qu'aux termes de son article 5 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions suivantes : (…) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) ; qu'aux termes de son article 23 : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties Contractantes doit quitter sans délai les territoires de celles-ci (…) 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsque qu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (…), l'étranger doit être éloigné du territoire de la partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie Contractante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : 1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; (…) 3. Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle ;

Considérant que, si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement n° 2414/2001 du conseil de l'Union européenne, les ressortissants roumains sont dispensés de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions prévues à l'article 20 et à l'article 5, notamment paragraphe 1c) de la convention Schengen ; qu'ils peuvent, dès lors, faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées du b) du II de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité roumaine, a pénétré dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen en entrant en France le 30 avril 2004 où elle a été interpellée le 1er mai 2004 ; qu'alors que, selon ses dires, elle n'était qu'en transit en France et tentait d'embarquer sur un vol pour se rendre en Grande-Bretagne afin d'y rejoindre sa soeur, il est constant qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants et qu'elle n'était pas munie des documents relatifs à ses moyens d'existence et aux garanties du rapatriement exigés par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par le décret du 27 mai 1982 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mlle A ne se trouvait pas dans les cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour ordonner sa reconduite à la frontière doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'usage de faux papiers et l'usurpation d'identité ne présentent pas une menace grave à l'ordre public pouvant justifier une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris pour ce motif ;

Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait qui le fondent et qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a annulé son arrêté du 1er mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 5 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Alina Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268267
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2006, n° 268267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268267.20060329
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