La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2006 | FRANCE | N°269014

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 29 mars 2006, 269014


Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2004, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Claire A ;

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par Mme Claire A, demeurant ... à Avon (77210) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 7 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et emplois prévue à l'art

icle 1er du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spé...

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2004, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Claire A ;

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par Mme Claire A, demeurant ... à Avon (77210) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 7 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et emplois prévue à l'article 1er du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et emplois prévue à l'article 1er du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et emplois prévue à l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture, Madame A soutient que cet arrêté modifie rétroactivement les coefficients d'affectation entrant dans le calcul de la prime spéciale des groupes de services A, B, C et E pour les années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant que l'arrêté du 7 novembre 2003, publié le 5 décembre 2003 au Journal officiel de la République française, modifie notamment le tableau de l'annexe 1 de l'arrêté du 13 mars 2000 en substituant à la colonne « coefficient d'affectation » trois colonnes déterminant ces coefficients d'affectation au premier janvier des années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant que la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 et l'arrêté du même jour est une prime annuelle, versée sous forme d'un acompte au mois de juin et du solde au mois de décembre ; que le montant total de la prime perçue par un agent au titre de l'année civile écoulée est calculé au moment du versement du solde de la prime, soit au mois de décembre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en déterminant les coefficients d'affectation applicables au premier janvier des années 2001 et 2002, l'arrêté attaqué présente un caractère rétroactif ; qu'en l'absence de disposition législative autorisant cette dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le gouvernement ne pouvait légalement procéder à une telle modification rétroactive ; que Mme A est fondée à demander l'annulation de cet arrêté dans cette mesure ;

Considérant, par ailleurs, qu'en modifiant, pour l'année 2003, les coefficients d'affectation institués par l'arrêté du 13 mars 2000, l'arrêté du 7 novembre 2003, publié au Journal Officiel de la République française le 5 décembre 2003, n'a aucun caractère rétroactif dès lors que le droit des agents à cette prime n'est ouvert qu'à la fin de l'année civile considérée, soit postérieurement à la date de publication de l'arrêté attaqué ; que si l'arrêté détermine les coefficients d'affectation « au premier janvier 2003 », ceux-ci ne sont pris en compte qu'au moment de la liquidation de la prime spéciale, soit le 31 décembre de cette même année ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en tant qu'il prévoirait l'application des coefficients d'affectation de manière rétroactive pour 2003 doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 novembre 2003 qu'en tant qu'il détermine les coefficients d'affectation pour les années 2001 et 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté interministériel du 7 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et emplois prévue à l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture, est annulé en tant qu'il fixe les coefficients d'affectation pour les années 2001 et 2002 ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame Claire A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269014
Date de la décision : 29/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2006, n° 269014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269014.20060329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award