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29/03/2006 | FRANCE | N°269217

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 29 mars 2006, 269217


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2004 en tant que par celui-ci le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 17 mai 2004, fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2004 en tant que par celui-ci le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 17 mai 2004, fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 17 mai 2004 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ordonnant sa reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte du même jour du préfet désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. A dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : L'étranger qui (…) doit être reconduit à la frontière est éloigné. 1°) A destination du pays dont il a la nationalité (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y seront menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, de nationalité turque, né en 1980 et entré en France le 21 août 2002, fait valoir qu'il a déserté la gendarmerie turque où il était fonctionnaire titulaire pour rejoindre son épouse, française, et ses beaux-parents et qu'il risque de ce fait d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour désertion en cas de retour en Turquie, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou celle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, retenant l'unique moyen de la demande dirigé contre cette décision, s'est fondé sur ce que celle-ci méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE ;SAVOIE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 17 mai 2004 fixant la Turquie comme pays à destination duquel devait être reconduit à la frontière M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 1er juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. A et les conclusions de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2006, n° 269217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269217
Numéro NOR : CETATEXT000008219558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-29;269217 ?
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