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29/03/2006 | FRANCE | N°271240

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 29 mars 2006, 271240


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ SLEVMI, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ SLEVMI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 2000 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des

cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ SLEVMI, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ SLEVMI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 2000 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat des SOCIÉTÉS SLEVMI,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS SLEVMI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des rappels d'impôt ont été mis en recouvrement le 30 septembre 1993 ; que le 2 janvier 1996, la SAS SLEVMI a déposé une réclamation que le directeur régional des impôts a rejetée comme tardive par une décision du 25 mars 1996 ; que la SAS SLEVMI se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 10 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses en jugeant que sa réclamation du 2 janvier 1996 était tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421 ;5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin, l'article R. 196-3 du même livre prévoit que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

Considérant qu'en jugeant que la réclamation présentée par la SAS SLEVMI n'était pas recevable au motif qu'elle avait été présentée au service des impôts au-delà de la date d'expiration du délai résultant de l'application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit, dès lors que, comme le relève la société SLEVMI devant le Conseil d'Etat, il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'avis d'imposition adressé à la société ait comporté la mention du délai de réclamation à respecter ; que, par suite, la SAS SLEVMI est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SLEVMI. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271240
Date de la décision : 29/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2006, n° 271240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271240.20060329
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