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29/03/2006 | FRANCE | N°271372

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 29 mars 2006, 271372


Vu, la requête enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nancy Y... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal adminis

tratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne...

Vu, la requête enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nancy Y... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des décisions contestées : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Nancy Y... , de nationalité béninoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 2004, de la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 17 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle , entrée en France en 1988, soutient qu'elle réside sans interruption sur le territoire français depuis plus de quinze ans, les pièces qu'elle a produites à l'appui de ses allégations, y compris devant le Conseil d'Etat, ne sont pas suffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de quinze ans à la date de l'arrêté du 25 mars 2004 prononçant sa reconduite à la frontière, notamment les trois attestations et la simple production d'une enveloppe oblitérée ou d'un certificat médical pour chaque année de la période allant de 1997 à 2000 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce moyen pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé le 17 février 2004 à Mlle :

Considérant, d'une part, que les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, aux termes desquelles : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil, ne sont pas applicables aux étudiants qui reçoivent un titre de séjour temporaire renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective de leurs études ainsi qu'il est prévu à l'article 9 de ladite convention et à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 11 de cette convention, doit être écarté, Mlle n'ayant bénéficié que d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ;

Considérant d'autre part, qu'à la date du refus de séjour qui lui a été opposé, Mlle ne justifiait pas de quinze années de présence habituelle et ininterrompue sur le territoire français et donc ne remplissait pas les conditions posées par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 février 2004 publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a donné délégation à M. Christian X..., attaché principal de préfecture, chef de bureau, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que si Mlle , célibataire sans enfant, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1988, qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'en novembre 1993, qu'elle a obtenu le diplôme du baccalauréat, qu'un de ses frères, qui vit à Tours, est marié avec une Française, qu'un autre de ses frères est titulaire d'une carte de résident, qu'elle vivait à la date de l'arrêté pris à son encontre avec un ressortissant français comme en fait foi un certificat établi le 8 mars 2004 attestant un concubinage depuis septembre 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la brièveté du concubinage invoqué, alors qu'elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, que l'arrêté du 25 mars 2004 a porté au droit de Mlle au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que si elle fait valoir qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec son concubin le 27 avril 2005, cette circonstance postérieure à l'arrêté en litige est sans effet sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mlle n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par Mlle est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par Mlle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à Mlle Nancy Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271372
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2006, n° 271372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271372.20060329
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