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29/03/2006 | FRANCE | N°272100

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 29 mars 2006, 272100


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 août 2004 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Amel A ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne le pays de destination de

la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 août 2004 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Amel A ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne le pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burgurburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, émis au mois de novembre 2002 pour une durée de 30 jours ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mlle A a produit devant le tribunal administratif une carte et une attestation de l'organisation nationale des victimes du terrorisme, selon lesquelles elle en serait membre d'honneur, elle n'a fourni aucune relation circonstanciée sur les faits ni sur les menaces qui pèseraient sur elle à la date de la décision litigieuse ; que, si elle soutient que son père a été agressé devant elle et qu'un stage qu'elle a effectué au sein de la police algérienne est de nature à faire de sa personne l'objet de menaces terroristes, ces allégations, à l'appui desquelles elle ne produit aucun document, ne suffisent pas à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle A devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52 ;893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police (…). L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la même date : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ;

Considérant qu'à la suite de son interpellation par les services de police le 17 août 2004, Mlle A, qui réside sur le territoire national depuis 2002, a fait l'objet le 18 août 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande d'asile présentée par Mlle A le lendemain de l'intervention de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de la reconduite de Mlle A mais justifie seulement qu'il soit sursis à son exécution jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé son arrêté du 19 février 2002 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 20 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DU VAR du 18 août 2004 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle A.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU VAR fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à Mlle Amel A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272100
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2006, n° 272100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272100.20060329
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