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29/03/2006 | FRANCE | N°272113

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 29 mars 2006, 272113


Vu, la requête enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tr

ibunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu, la requête enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... A, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme A soutient qu'entrée en France en 1994, elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien en situation régulière et qu'elle y a développé des relations amicales, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, qui a conservé de la famille en Tunisie où résident ses deux enfants et qui n'établit pas la réalité et l'ancienneté du concubinage dont elle se prévaut, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA Y... DENIS en date du 4 mai 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que ledit arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Sur le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 17 février 2004 ayant refusé un titre de séjour à Mme A :

Considérant, d'une part, que si Mme A soutient que la décision du 17 février 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé une carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les éléments qu'elle a produits ne sont pas suffisants pour établir qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du préfet ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si selon l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, la commission de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis, la consultation de cette commission ne s'impose que lorsque les dispositions de l'article 12 bis sont applicables à l'étranger intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que Mme A relève des dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 quater de cette ordonnance doit, par suite, être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que dans les circonstances rappelées ci-dessus, l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A présentée devant ce tribunal ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise par Mme A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2006, n° 272113
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272113
Numéro NOR : CETATEXT000008219638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-29;272113 ?
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