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29/03/2006 | FRANCE | N°272114

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 29 mars 2006, 272114


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2004 en tant que par celui-ci le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 avril 2004 de reconduite à la frontière de M. Burhan A en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-P

ontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produit...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2004 en tant que par celui-ci le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 avril 2004 de reconduite à la frontière de M. Burhan A en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite par M. A le 16 mars 2006,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un même arrêté en date du 13 avril 2004, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. Burhan A, de nationalité turque et d'origine kurde, entré irrégulièrement en France en juin 2002, et a décidé que cette mesure serait exécutée dans le pays dont il a la nationalité ; que, par jugement en date du 10 août 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a rejeté la demande de M. A dirigée contre cet arrêté en tant qu'elle tendait à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur l'appel incident de M. A tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 13 avril 2004 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné sa reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A s'était maintenu plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2004, de la décision du le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 15 janvier 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. A, âgé de 20 ans, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est entré en juin 2002 en France où résident ses parents et son frère et qu'il prend des cours de français, il ressort des pièces du dossier que son père a également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que sa mère et son frère ont été déboutés de leur demande d'asile politique et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale avec son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 13 avril 2004 en tant que, par celui-ci, le préfet a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde et du fait que son père et son frère étaient recherchés par la police pour leurs activités politiques, il n'apporte à l'appui de ses allégations qu'un certificat médical faisant état de cicatrices sans apporter d'éléments établissant que celles-ci ont été provoquées, comme il le soutient par une altercation qu'il aurait eue avec la police ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, accueillant l'unique moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 avril 2004 doit être exécuté et tiré de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui annule le jugement du tribunal administratif en tant que celui-ci a annulé la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fixant la Turquie comme pays de destination de M. A et rejette les conclusions incidentes de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 août 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigée contre la décision désignant la Turquie comme pays de renvoi et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Burhan A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272114
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2006, n° 272114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272114.20060329
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