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29/03/2006 | FRANCE | N°272308

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 29 mars 2006, 272308


Vu 1°), sous le n° 272308, la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu, 2°) sous le n° 272643, la requête, enregistrée

le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ...

Vu 1°), sous le n° 272308, la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu, 2°) sous le n° 272643, la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à exécution du jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 juillet 2003, de la décision du PREFET DE POLICE du 28 juillet 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatride. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue (…) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A doit être regardé comme ayant reçu notification le 28 janvier 2003, avec mention des voies et délais de recours, de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2003 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, ladite décision lui ayant été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse de France Terre d'Asile, où il a déclaré être domicilié aux services de la préfecture ; que l'intéressé n'ayant pas formé un recours dans les délais de deux mois devant la commission des recours des réfugiés, cette décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est devenue définitive ; que le PREFET DE POLICE a donc pu légalement refuser de lui délivrer un titre de titre de séjour et l'inviter à quitter le territoire français le 28 juillet 2003 puis décider sa reconduite à la frontière le 14 juillet 2004 sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces dispositions pour annuler l'arrêté du 14 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile présentée par M. A doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ; que les décisions du PREFET DE POLICE refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et décidant sa reconduite à la frontière ont été prises après que cette décision est devenue définitive, faute d'un recours devant la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas porté atteinte au droit de M. A à un recours effectif devant une juridiction ;

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 7 janvier 2003, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean de X..., administrateur civil chargé de la sous-direction de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean de X... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que M. A invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 14 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. A invoque les risques qu'il courrait en cas de retour au Sri-Lanka, en raison de son soutien au mouvement des Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul et de l'assassinat de son père par les forces indiennes, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ferait obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2006, n° 272308
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272308
Numéro NOR : CETATEXT000008221079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-29;272308 ?
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