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29/03/2006 | FRANCE | N°280194

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 29 mars 2006, 280194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, Cours Masséna à Antibes (...) ; la COMMUNE D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 2 juillet 2004 du maire d'Antibes refusant d'instruire la déclar

ation de travaux déposée par le cabinet Prestimmo, pour le compte de la « ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, Cours Masséna à Antibes (...) ; la COMMUNE D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 2 juillet 2004 du maire d'Antibes refusant d'instruire la déclaration de travaux déposée par le cabinet Prestimmo, pour le compte de la « Communauté immobilière Les Terrasses de Vilmorin », en vue du ravalement des façades de la résidence « Les Terrasses de Vilmorin » ainsi que de la pose de colonnes et, d'autre part, enjoint à la COMMUNE D'ANTIBES de procéder à un nouvel examen de la déclaration de travaux dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée au juge des référés par la « Communauté immobilière Les Terrasses de Vilmorin » ;

3°) de mettre à la charge de la « Communauté immobilière Les Terrasses de Vilmorin » le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'ANTIBES et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Communauté immobilière les terrasses de vilmorin,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 18 avril 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de la décision du 2 juillet 2004 par laquelle le maire d'Antibes a refusé d'instruire la déclaration de travaux présentée par le cabinet Prestimmo pour le compte du syndicat de copropriétaires de la résidence « Les Terrasses de Vilmorin », dénommé « Communauté immobilière Les Terrasses de Vilmorin », en vue de l'aménagement des façades d'un immeuble et a enjoint à la COMMUNE D'ANTIBES de procéder à un nouvel examen de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, après avoir visé le moyen invoqué en défense par la COMMUNE D'ANTIBES et tiré de ce que les travaux projetés, ayant pour objet le ravalement et le réaménagement des façades de l'immeuble, n'étaient pas, selon elle, de nature à faire cesser l'occupation sans titre du bâtiment, a cependant estimé que cet élément était au nombre de ceux justifiant que la condition d'urgence fût regardée comme étant en l'espèce remplie ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son ordonnance ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, pour estimer remplie la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des faits, en ce qui concerne tant le risque d'aggravation de l'état du bâtiment et la part de responsabilité du syndicat de copropriétaires dans cette situation que l'incidence des travaux projetés sur la cessation de l'occupation sans titre de l'immeuble ; qu'en l'absence de dénaturation, cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en regardant comme étant de nature à faire naître un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision du maire d'Antibes, le moyen tiré de ce que celui-ci ne pouvait légalement se fonder, pour s'opposer à la déclaration de travaux présentée pour le compte de la « Communauté immobilière Les Terrasses de Vilmorin », sur le motif tiré de ce que le permis de construire initialement délivré en 1989 était devenu caduc en 1997 et qu'un permis de construire était nécessaire pour régulariser l'ensemble de la construction, le juge des référés n'a pas entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit ;

Considérant, par ailleurs, que la COMMUNE D'ANTIBES n'a pas fait valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui était demandé de suspendre l'exécution était légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; que le juge des référés, eu égard à son office, n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit en ne recherchant pas de lui-même si un autre motif était susceptible de fonder la décision attaquée ; qu'est irrecevable, en ce qu'il tend à ce que le juge de cassation procède à une substitution de motifs, le moyen tiré de ce que justifierait la décision contestée le fait qu'en l'absence de déclaration d'achèvement de travaux, les travaux qui relèveraient normalement de la procédure de déclaration relèveraient alors de la procédure du permis modificatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la « Communauté immobilière Les Terrasses de Vilmorin », qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la COMMUNE D'ANTIBES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANTIBES le versement à la « Communauté immobilière Les Terrasses de Vilmorin » d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ANTIBES versera à la « Communauté immobilière Les terrasses de Vilmorin » une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANTIBES, à la « Communauté immobilière Les terrasses de Vilmorin » et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280194
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2006, n° 280194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280194.20060329
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