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29/03/2006 | FRANCE | N°281688

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 29 mars 2006, 281688


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'AGENCE PUBLI EXPO COMMUNICATION, dont le siège est ... ; l'AGENCE PUBLI EXPO COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande de renouvellement d'inscription présentée pour la publication Auxerre Football ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III

;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le décret...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'AGENCE PUBLI EXPO COMMUNICATION, dont le siège est ... ; l'AGENCE PUBLI EXPO COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande de renouvellement d'inscription présentée pour la publication Auxerre Football ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes :/ 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ; (…)/ 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (…) c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle. » ; que l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la publication « Auxerre Football », éditée par la société requérante, le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la circonstance que la revue ne présentait pas de caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée et qu'elle constituait, par son contenu même, un instrument de promotion des activités commerciales du club de football A.J. Auxerre, relevant ainsi de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° de l'article 72 précité ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le contenu éditorial du magazine « Auxerre Football » est essentiellement composé d'articles relatifs à l'actualité du club de football de l'AJ Auxerre, ainsi qu'à ses joueurs et anciens joueurs, à l'exclusion d'informations sur d'autres clubs ou sur la pratique sportive en général ; que la commission, en constatant que plus de 50% de la pagination portait sur le club de l'AJ Auxerre, a pu légalement en déduire que la publication n'avait pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du contenu éditorial de la publication « Auxerre Football », sous-titrée, « le magazine au coeur de l'AJA », qui est consacrée à la présentation sous un jour favorable de l'actualité de la société anonyme à objet sportif « AJ Auxerre », à l'exclusion de clubs de football concurrents, est de nature à favoriser les activités commerciales de ce club ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'existerait pas de liens financiers entre le club et la société éditrice, la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées en estimant que la publication « Auxerre Football », qui participe à la promotion des activités commerciales de cette société, relevait de l'exclusion définie par les dispositions précitées du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et des télécommunications électroniques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE PUBLI EXPO COMMUNICATION n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'AGENCE PUBLI EXPO COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE PUBLI EXPO COMMUNICATION, à la direction du développement des médias et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281688
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - TAUX RÉDUIT APPLICABLE À LA PRESSE ET À SES FOURNISSEURS (ART - 298 SEPTIES DU CGI) - PUBLICATIONS PRÉSENTANT UN LIEN AVEC L'ACTUALITÉ (ART - 72 DE L'ANNEXE III AU CGI) - EXCLUSION - PUBLICATIONS AYANT POUR OBJET PRINCIPAL LA RECHERCHE OU LE DÉVELOPPEMENT DES TRANSACTIONS D'ENTREPRISES COMMERCIALES (ART - 72 6° C) DE L'ANNEXE III AU CGI - REVUE DÉDIÉE À LA PROMOTION D'UN CLUB SPORTIF - CONDITIONS.

19-06-02-09-01 La commission paritaire des publications et agences de presse fait une exacte application des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques en refusant à une revue le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par ces dispositions aux motifs que cette revue ne présente pas de caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, qu'elle constitue, par son contenu même, un instrument de promotion des activités commerciales d'un club de football, à l'exclusion d'informations sur d'autres clubs ou sur la pratique sportive en général, et qu'ainsi, alors même qu'il n'existerait pas de liens financiers entre le club et la société éditrice, la revue en cause relève de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - POSTES - TAXES ET REDEVANCES PERÇUES PAR LA POSTE - OCTROI DU TARIF DE PRESSE AUX JOURNAUX ET PÉRIODIQUES - EXCLUSION - PUBLICATIONS AYANT POUR OBJET PRINCIPAL LA RECHERCHE OU LE DÉVELOPPEMENT DES TRANSACTIONS D'ENTREPRISES COMMERCIALES (ART - D - 18 DU CODE DES POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) - REVUE DÉDIÉE À LA PROMOTION D'UN CLUB SPORTIF - CONDITIONS.

51-01-05 La commission paritaire des publications et agences de presse fait une exacte application des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques en refusant à une revue le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par ces dispositions aux motifs que cette revue ne présente pas de caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, qu'elle constitue, par son contenu même, un instrument de promotion des activités commerciales d'un club de football, à l'exclusion d'informations sur d'autres clubs ou sur la pratique sportive en général, et qu'ainsi, alors même qu'il n'existerait pas de liens financiers entre le club et la société éditrice, la revue en cause relève de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2006, n° 281688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281688.20060329
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