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30/03/2006 | FRANCE | N°291549

France | France, Conseil d'État, 30 mars 2006, 291549


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérémy A, demeurant 134, rue du Chemin vert... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la lettre

du 3 novembre 2005 adressée au recteur de l'académie de Paris en tant que par cette lettre le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a prévu un contingent de bourses d'enseignement supérieur réservé aux étudiants admis à l

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérémy A, demeurant 134, rue du Chemin vert... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la lettre

du 3 novembre 2005 adressée au recteur de l'académie de Paris en tant que par cette lettre le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a prévu un contingent de bourses d'enseignement supérieur réservé aux étudiants admis à l'Institut d'études de Paris dans le cadre des conventions d'association passées par cet institut avec certains établissements d'enseignement classés en zone d'éducation prioritaire ;

il soutient, pour justifier de l'urgence, que la suspension de cette disposition réglementaire illégale réduirait l'insécurité juridique qui caractérise les décisions individuelles déjà prises sur son fondement et celles encore à prendre sur les demandes de bourses ; que, selon ses termes mêmes, la lettre contestée déroge aux dispositions de la circulaire n° 2001-100

du 7 juin 2001 relative aux modalités d'attribution des bourses de mérite et, dès lors, méconnaît les règles fixées par cette circulaire ; qu'elle viole également de façon manifeste le principe d'égalité en instituant, à mérité égal, un régime plus favorable pour les étudiants admis à l'Institut d'études politiques de Paris, notamment ceux bénéficiant des conventions conclues avec les établissements classés en zone d'éducation prioritaire ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2001-100 du 7 juin 2001 relative aux modalités d'attribution des bourses de mérite ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative…fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la requête ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'il y a urgence à suspendre une décision administrative lorsqu'elle préjudicie d'une manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que, par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a compétence pour fixer les règles d'attribution des bourses de mérite aux étudiants, a décidé de réserver, pour l'année universitaire 2005-2006, une partie de ces bourses de mérite aux étudiants inscrits à l'Institut d'études politiques de Paris dans le cadre des conventions conclues entre cet institut et les établissements d'enseignement classés en zone d'éducation prioritaire ; que, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cette décision à caractère réglementaire, M. A n'apporte aucune indication sur sa propre situation ou sur l'incidence de cette mesure quant à ses chances d'obtenir une bourse de mérite mais se borne à faire valoir qu'une décision du juge des référés permettrait de réduire plus rapidement l'incertitude quant à la légalité des décisions individuelles prises ou à prendre sur son fondement ; qu'une telle argumentation, qui méconnaît d'ailleurs le caractère provisoire des décisions du juge des référés, n'est pas à elle seule de nature à établir une situation d'urgence ; qu'il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jérémy A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2006, n° 291549
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291549
Numéro NOR : CETATEXT000008244309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-30;291549 ?
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