Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission nationale de déontologie de la sécurité rejetant sa demande de saisine de ladite commission au sujet du vol, du recel et du refus de restitution de son image et d'informations le concernant, par le ministère de l'intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions fixant la procédure de saisine de la commission nationale de déontologie de la sécurité sont prévues par la loi susvisée du 6 juin 2000 ; que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ; que, dès lors, l'unique moyen invoqué par M. A pour contester la décision de la commission nationale de déontologie de la sécurité et tiré de ce que celle-ci aurait refusé à tort d'être saisie directement de sa demande est inopérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la commission nationale de déontologie de la sécurité et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.