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31/03/2006 | FRANCE | N°254575

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 31 mars 2006, 254575


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 décembre 2002 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a refusé d'assimiler son diplôme de fin de cycle d'études supérieures en violon délivré par l'Académie royale de musique de Londres, aux diplômes requis pour l'accès au concours de professeur territorial d'enseignement artistique (spécialité musi

que) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la C...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 décembre 2002 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a refusé d'assimiler son diplôme de fin de cycle d'études supérieures en violon délivré par l'Académie royale de musique de Londres, aux diplômes requis pour l'accès au concours de professeur territorial d'enseignement artistique (spécialité musique) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu les directives n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique) ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 2 septembre 1991, le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique) est un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale à statut particulier dont le recrutement par concours externe sur titres avec épreuve est ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ; que l'article 1er du décret du 30 août 1994 dispose : Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ou dans un corps de fonctionnaires des administrations parisiennes est subordonné (…) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (…) sont assimilés aux diplômes nationaux (…) ; que ce décret institue à cet effet une commission placée auprès du ministre chargé des collectivités locales qui, en vertu de l'article 4, apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir et se prononce sur l'assimilation du titre ou du diplôme par une décision motivée, communiquée au candidat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles : Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un certificat, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : (…) / b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession (…) en ayant un ou plusieurs titres de formation (...) / c) si le demandeur qui n'a ni diplôme, ni certificat, ni titre de formation (...) a exercé à plein temps cette profession dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession (…) pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes ;

Considérant qu'il résulte de cette directive, telle qu'elle a été interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C ;285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme ; que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ; que l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci ;dessus ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger ;

Considérant qu'à la date du 30 décembre 2002 à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé à Mlle A, un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique), aucune mesure visant à atteindre l'objectif rappelé ci ;dessus de la directive précitée n'avait été prise par la France ; que, par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 ; que, dans ces conditions, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience ; qu'ainsi, faute d'avoir invité Mlle A à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'elle a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme, la commission a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de la directive du 18 juin 1992 ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée le 30 décembre 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision opposée à Mlle A le 30 décembre 2002 par la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254575
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 254575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:254575.20060331
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