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31/03/2006 | FRANCE | N°261615

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 31 mars 2006, 261615


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de réviser, d

ans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sa pension de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de réviser, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sa pension de retraite en incluant, dans les bases de liquidation de celle-ci, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de lui verser les intérêts moratoires afférents aux sommes dont il a été privé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci ;dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant que M. A, conseiller honoraire à la Cour de cassation, demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la pension concédée à M. A a été liquidée à compter du 3 octobre 2003, soit après le 28 mai 2003 ; qu'ainsi l'intéressé entrait dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que par suite, ses droits à bénéficier de la bonification d'ancienneté pour enfants devaient être appréciés au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 48 de la loi portant réforme des retraites ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003, méconnaîtraient le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, tel que garanti par les stipulations du droit communautaire, est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65 ;1 et 65 ;3 de la loi n° 72 ;662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85 ;986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité garanti par le droit communautaire, pour le motif qu'à l'époque où sont nés ses enfants, aucun texte n'aurait prévu le droit pour un fonctionnaire masculin d'interrompre son activité pour élever un enfant et que si l'intéressé pouvait demander une mise en disponibilité pour convenances personnelles, celle-ci n'était pas de droit ;

Considérant que M. A n'allègue pas avoir interrompu son activité dans les conditions qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, lui permettraient de bénéficier de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 13 octobre 2003, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261615
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 261615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261615.20060331
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