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31/03/2006 | FRANCE | N°262218

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 31 mars 2006, 262218


Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 98LY01816 du 9 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par la société à responsabilité limitée SAPI Ingénierie à l'encontre du jugement n° 942345 du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Lyon la déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations suppl

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Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 98LY01816 du 9 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par la société à responsabilité limitée SAPI Ingénierie à l'encontre du jugement n° 942345 du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Lyon la déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités correspondantes, a, d'une part, annulé ledit jugement et déchargé la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, décidé que les sommes que l'administration devra, le cas échéant, rembourser à la société seront assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SARL Sapi Ingénierie,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ;

Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209 ;I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83 ;1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité principale est de nature industrielle ou commerciale ; que l'activité d'une entreprise doit être regardée comme de nature industrielle ou commerciale dès lors qu'en raison des conditions dans lesquelles elle est exercée, notamment de l'importance du personnel employé ou du matériel utilisé, elle consiste principalement à exploiter des moyens matériels, financiers et en personnel ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que l'activité de la SARL Sapi Ingénierie consistait essentiellement à vendre ou à louer du matériel informatique à des entreprises de grande distribution en assurant, en complément de cette activité commerciale, la formation des personnels de ces entreprises à l'utilisation des matériels et des logiciels implantés, l'adaptation à leurs besoins de certains logiciels et la réparation du matériel ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'analyse de l'activité de la SARL Sapi Ingénierie à laquelle il a été ainsi procédé par la cour n'est pas entachée de dénaturation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'en estimant, après avoir ainsi décrit la nature de l'activité de la SARL, que la société disposait, pour exercer cette activité, de trois salariés, et que ce mode d'exercice de son activité impliquait une spéculation sur le travail d'autrui, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait donné aux dits faits une qualification juridique erronée ne peut qu'être rejeté ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

Considérant que, faute de litige né et actuel opposant la SARL Sapi Ingénierie au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 précité, les conclusions présentées directement par ladite société devant la cour et tendant au paiement de ces intérêts étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué par lequel la cour a accueilli lesdites conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs sus-énoncés, les conclusions présentées par la SARL Sapi Ingénierie devant la cour administrative d'appel de Lyon et tendant au paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SARL Sapi Ingénierie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à au titre des frais exposés par la SARL Sapi Ingénierie et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 9 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Sapi Ingénierie devant la cour administrative d'appel de Lyon et tendant au paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative à la SARL Sapi Ingénierie.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Sapi Ingénierie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262218
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 262218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262218.20060331
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