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31/03/2006 | FRANCE | N°269037

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 31 mars 2006, 269037


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 juin 2004 en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel M. Mehmet A sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation

de la mesure distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel il se...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 juin 2004 en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel M. Mehmet A sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la mesure distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est d'origine kurde, que le village où il habitait a été rasé en 1994, qu'il n'a pas rempli ses obligations militaires en Turquie et que l'un de ses oncles a été tué par balles fin avril 2003 ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2003, n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité d'un engagement direct pour la cause kurde, ni l'existence de risques sérieux auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, en se fondant sur le moyen tiré de ce que la décision contestée exposerait M. A à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a fait une inexacte application de ces stipulations ; que, par suite, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, retenant l'unique moyen invoqué à l'appui des conclusions sur ce point, a annulé son arrêté du 3 juin 2004 en tant qu'il désignait la Turquie comme pays à destination duquel M. A serait reconduit ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 7 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées devant le président du tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 3 juin 2004 en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Mehmet A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269037
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 269037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269037.20060331
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