Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...demeurant...; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 juillet 2004 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 19 mai 2004, pris sur le fondement du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la commission des recours des réfugiés, de la demande d'asile présentée par l'intéressé, dont la légalité a été reconnue par le jugement en date du 25 mai 2004, devenu définitif ; que l'arrêté attaqué du 15 juillet 2004, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait et de droit, à la date à laquelle il a été pris, doit être regardé comme ayant le caractère d'une décision purement confirmative de celle du 19 mai 2004 ; que dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2004 du préfet de l'Essonne sont irrecevables ;
Sur la décision distincte fixant la Turquie comme pays de renvoi :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de requête ;
Considérant que par un jugement en date du 24 mai 2004 devenu définitif, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne en date du 19 mai 2004 fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation du 24 mai 2004 et au motif unique qui en constitue le soutien fait obstacle à ce que puisse être jugée légale une nouvelle décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M.A... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 15 juillet 2004 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite.
Article 2 : La décision du 15 juillet 2004 du préfet de l'Essonne fixant la Turquie comme pays de la reconduite à la frontière de M. A...est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.