Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anderson A, demeurant ...) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant Haïti comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 décembre 2001 lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. A soutient que sa reconduite à la frontière porterait une atteinte excessive à sa vie familiale, et notamment à sa relation avec sa compagne, qui serait enceinte de ses oeuvres, il n'apporte pas de précisions suffisantes sur les liens l'unissant à celle-ci ; que s'il soutient que toute sa famille réside en France, il n'établit la présence sur le territoire français que de sa mère et de l'une de ses soeurs ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que si M. A soutient que son état de santé fait obstacle à son retour en Haïti, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, des documents de nature à l'établir ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. A fait état des risques de persécutions qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision et ne verse aucun élément à l'appui de ces allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anderson A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.