La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2006 | FRANCE | N°274518

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 2006, 274518


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. A, de nationalité camerounaise, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que M. A a, le 30 septembre 2004, soit postérieurement à la notification qui lui a été faite le 29 septembre 2004 de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière, exprimé le souhait de former une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'elle faisait seulement obligation au préfet de police de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office à l'intéressé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement rendu le 4 octobre 2004 par le tribunal administratif de Paris que celui-ci est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (…) depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est le père d'une enfant française, née en France d'une mère elle-même née en France, celui-ci, qui ne vit pas avec la mère de cette enfant, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cette décision ait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le Cameroun comme pays de destination de la reconduite, M. A fait valoir qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui n'a déposé une demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à la reconnaissance du statut de réfugié que le 30 septembre 2004, après s'être vu notifier, le 1er septembre 2004, l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant, n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément et, en particulier, ne produit pas de documents comportant des garanties d'authenticité, de nature à établir que ses craintes sont fondées ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le Cameroun comme pays de destination, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274518
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 274518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274518.20060331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award