La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2006 | FRANCE | N°275573

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 2006, 275573


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Ursule X... A, demeurant chez ... ; B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le Congo comme pays de renvoi

;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Ursule X... A, demeurant chez ... ; B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, au besoin sous astreinte, un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 9 avril 2003 lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, Mlle A se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté en date du 18 novembre 2002, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Z..., secrétaire général, délégation pour signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'article 2 de cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2002, publication suffisante pour assurer sa publicité, prévoit que la délégation qui lui est consentie, pourra être exercée par M. Pierre Y..., sous-préfet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de M. Y... pour signer l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort des visas de l'arrêté attaqué, ni que le préfet du Val-de-Marne se soit uniquement fondé, pour prendre la mesure d'éloignement, sur le caractère manifestement abusif de la demande d'asile, ni qu'il ne se soit pas livré à un examen complet de la situation notamment familiale de Mlle A ;

Sur la légalité interne :

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : (…) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (…) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la même loi : (…) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ;

Considérant que la demande de reconnaissance de statut de réfugié que l'intéressée a présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2004, postérieurement à la notification de la décision de refus de titre de séjour du 14 avril 2003, et qui a été rejetée le 17 septembre 2004, et notifiée le même jour, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'à la suite de la notification du rejet de la demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 25 juillet 1952, décider, par l'arrêté litigieux du 12 octobre 2004, que Mlle A serait reconduite à la frontière alors même que le délai d'un mois dans lequel elle pouvait faire appel de la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devant la commission des recours des réfugiés n'était pas expiré ; que la circonstance que Mlle A a présenté une demande de reconnaissance de statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides faisait seulement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office à l'intéressé ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit senti lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, pouvait légalement refuser son admission sur le territoire français et ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si Melle A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2001, à l'âge de 24 ans, pour y rejoindre son père de nationalité française, ses deux demi-soeurs, dont l'une est de nationalité française et un demi-frère également de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Melle A ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mlle A, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2004, soutient avoir été l'objet de menaces dans son pays en raison de ses activités politiques, elle ne fournit aucun élément de nature à permettre de tenir pour établis les faits allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ursule X... A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275573
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 275573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275573.20060331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award