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31/03/2006 | FRANCE | N°275664

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 2006, 275664


Vu la requête et les pièces nouvelles, enregistrées le 21 décembre 2004, le 1er août 2005 et le 19 janvier 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontièr

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2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête et les pièces nouvelles, enregistrées le 21 décembre 2004, le 1er août 2005 et le 19 janvier 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification du 21 juillet 2004 de la décision du 19 juillet 2004 lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A soutient que sa présence en France aux côtés de son père, lequel réside régulièrement en France depuis de nombreuses années, est indispensable en raison de l'état de santé de celui-ci, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A soit la seule personne susceptible d'apporter à son père l'assistance dont il aurait besoin ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, qui est célibataire et sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, l'arrêté du préfet de police en date du 6 octobre 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de réexaminer la situation de M. A en vue de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275664
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 275664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275664.20060331
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