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31/03/2006 | FRANCE | N°275707

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 2006, 275707


Vu la requête et les pièces nouvelles, enregistrées le 10 décembre 2004 et le 27 janvier 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et

de la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cet...

Vu la requête et les pièces nouvelles, enregistrées le 10 décembre 2004 et le 27 janvier 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 juin 2004 de la décision du 17 juin 2004 lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que si M. A soutient qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, après une décision de rejet de celui-ci en date du 22 mai 2003, que cette circonstance fait obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris à son encontre, qu'un courrier de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 2 juin 2004 l'invite à se présenter avec les documents relatifs à sa situation et qu'une lettre du ministère des affaires étrangères du 27 juillet 2004 lui conseille de s'adresser à la préfecture pour déposer une nouvelle demande d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant a effectivement présentées cette demande auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que M. A ne rapporte ainsi pas la preuve qu'il aurait sollicité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides un nouvel examen de sa demande d'asile, circonstance qui aurait fait seulement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office à l'intéressé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité pour ce motif ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a constitué en France un réseau de relations amicales, professionnelles et culturelles, ces allégations, qui ne sont par ailleurs assorties d'aucune pièce probante, ne suffisent pas à établir que le préfet de Seine ;Saint ;Denis, en prenant la mesure de reconduite attaquée et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A et aux effets de cette mesure, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. A, qui s'est vu d'ailleurs refuser la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mai 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 avril 2004, fait valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il ne présente pas à l'appui de ses allégations des éléments de nature à en justifier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de Seine ;Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2006, n° 275707
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275707
Numéro NOR : CETATEXT000008253725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-31;275707 ?
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