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31/03/2006 | FRANCE | N°275735

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 31 mars 2006, 275735


Vu la requête et les pièces nouvelles, enregistrées le 10 décembre 2004 et le 27 janvier 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'ann

uler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête et les pièces nouvelles, enregistrées le 10 décembre 2004 et le 27 janvier 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 août 2004, de la décision du 5 août 2004 lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, M. B...se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;

Considérant que si M. B...fait valoir qu'entré en France en mai 1993, il a résidé depuis lors sans interruption sur le territoire français et justifie de plus de dix ans de résidence, les documents qu'il produitB..., qui comportent pour l'essentiel des quittances de loyer au nom de son père et des documents manuscrits ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que si M. B...soutient qu'il s'est occupé de son père jusqu'à son décès en 1995 et que son frère et ses soeurs séjournent régulièrement sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il n'ait plus d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. B...en France, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 27 septembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275735
Date de la décision : 31/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 275735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275735.20060331
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