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31/03/2006 | FRANCE | N°275989

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 2006, 275989


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Engelbert A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2004 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée l...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Engelbert A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2004 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée au nom de M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que M. A, de nationalité camerounaise, entré sur le territoire français le 12 janvier 2003, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 6 juillet 2004, assortie d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le même jour ; qu'à la suite du recours gracieux qu'il a adressé au préfet de la Vienne, cette décision a été confirmée par une décision en date du 17 septembre 2004, notifié le 4 octobre 2004 ; que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l 'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) ;

Considérant que si M. A fait valoir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait opposer un refus à sa demande de titre de séjour sans avoir sollicité l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a mentionné ses troubles de santé qu'au soutien du moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet, qui lui a répondu sur ce terrain, n'était, dès lors, pas tenu de solliciter l'avis du médecin inspecteur ; le moyen doit, par suite, être regardé comme inopérant et le magistrat délégué n'était pas tenu d'y répondre ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 12 septembre 2004 :

Considérant que M. A excipe de l'illégalité de la décision du 12 septembre 2004 lui refusant un titre de séjour, qui n'est pas devenue définitive ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A s'est marié le 10 avril 2004 avec une ressortissante française, il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour aurait dû être délivrée sur le fondement des dispositions susmentionnées ; que s'il se prévaut de dispositions de directives communautaires pour soutenir qu'un refus de titre de séjour ne pouvait, dès lors que son conjoint était ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, lui être opposé au seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire de cet Etat, il ne saurait, en tout état de cause, se fonder sur ces dispositions, qui ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre un acte individuel, pour demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (…) ; que ni dans sa demande de titre de séjour, ni dans son recours gracieux formé contre la décision du préfet de lui refuser un titre de séjour, M. A n'allègue que son état de santé le placerait dans les conditions prévues par ces dispositions pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de l'avis du médecin inspecteur de santé publique doit être écarté ; que si le requérant fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l' intéressé, qu'il ait été, à la date de la décision attaquée, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée qu'en France ;

Considérant que si M. A est marié à une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son mariage à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et du fait que les parents, frères et soeurs ainsi que l'enfant du requérant résident au Cameroun, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision de lui refuser un titre de séjour ait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Vienne en date du 17 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 novembre 2004 :

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Vienne en date du 25 novembre 2004 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Engelbert A, au préfet de la Vienne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275989
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2006, n° 275989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275989.20060331
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