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31/03/2006 | FRANCE | N°284239

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 31 mars 2006, 284239


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 août 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEVRES représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 54, Grande Rue à Sèvres (92311 Cedex) ; la COMMUNE DE SEVRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2005 du maire de Sèvres affectant Mlle Nadège

A, agent d'entretien à la piscine municipale de Sèvres en qualité de cabinier ;...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 août 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEVRES représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 54, Grande Rue à Sèvres (92311 Cedex) ; la COMMUNE DE SEVRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2005 du maire de Sèvres affectant Mlle Nadège A, agent d'entretien à la piscine municipale de Sèvres en qualité de cabinier ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de mettre fin à la suspension de l'exécution dudit arrêté prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SEVRES,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ;

Considérant que par une ordonnance du 15 juin 2005 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé la suspension de la décision du 3 mai 2005 du maire de Sèvres affectant Mlle A, agent d'entretien, à la piscine municipale, au motif qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision le moyen tiré de l'incompétence du directeur général des services pour la prendre, dès lors qu'il n'apparaissait pas que l'arrêté du maire en date du 2 mai 2005 portant délégation de signature à ce directeur ait été régulièrement publié ; qu'à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension prononcée, la COMMUNE DE SEVRES a fait valoir qu'à la date du 3 mai 2005 le directeur général des services disposait d'une délégation de signature en date du 17 mars 2001 qui avait fait l'objet des publication et transmission nécessaires à son entrée en vigueur ; que par une ordonnance du 2 août 2005 contre laquelle la commune se pourvoit en cassation le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la délégation du 17 mars 2001 avait été rapportée et remplacée par un arrêté du maire du 2 mai 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (…) ; que l'article L. 2131-2 du même code précise que sont soumis à ces dispositions, notamment, les actes réglementaires pris par les autorités communales ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2121-19 : Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services (…) de la mairie (…) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel le maire délègue sa signature, ayant un caractère réglementaire, est subordonnée à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ainsi qu'à sa publication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal de Versailles que l'arrêté du 2 mai 2005 par lequel le maire de Sèvres a donné délégation à M. B, directeur général des services pour signer tous actes à l'exception de certains marchés et abrogé la précédente délégation accordée à ce dernier par un arrêté du 17 mars 2001 a été transmise le 11 mai 2005 à l'autorité préfectorale ; qu'ainsi, en jugeant qu'à la date du 3 mai 2005 à laquelle ce directeur a décidé l'affectation de Mlle A la délégation dont il bénéficiait avait été abrogée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que son ordonnance du 2 août 2005 doit dès lors être annulée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure engagée par la COMMUNE DE SEVRES devant le tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen d'incompétence soulevé par Mlle A à l'encontre de la décision dont elle demandait la suspension n'est pas fondé ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle A dans l'instance fondée sur l'article L. 521-1, faute pour elle de l'avoir repris dans la présente instance, la COMMUNE DE SEVRES est fondée à demander qu'il soit mis fin aux effets de l'ordonnance du 15 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles suspendant l'exécution de la décision susmentionnée ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SEVRES devant le tribunal administratif tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A la somme demandée à ce titre par la COMMUNE DE SEVRES ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 2 août 2005 est annulée.

Article 2 : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance du 15 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles suspendant l'exécution de l'arrêté du maire de Sèvres du 3 mai 2005 affectant Mlle A à la piscine municipale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SEVRES devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEVRES, à Mlle Nadège A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2006, n° 284239
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 31/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284239
Numéro NOR : CETATEXT000008238083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-31;284239 ?
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