La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2006 | FRANCE | N°271885

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 avril 2006, 271885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, dont le siège est Colosseum 1, à Hilversum, aux Pays-Bas (1212 NL) et pour la SOCIETE NIKE FRANCE, dont le siège est rue de l'Equerre, zone industrielle des Béthunes, à Saint-Ouen-l'Aumône (95310) ; la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et la SOCIETE NIKE FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la Fédération

française de football a adopté l'article 4 bis du règlement de la Coup...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, dont le siège est Colosseum 1, à Hilversum, aux Pays-Bas (1212 NL) et pour la SOCIETE NIKE FRANCE, dont le siège est rue de l'Equerre, zone industrielle des Béthunes, à Saint-Ouen-l'Aumône (95310) ; la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et la SOCIETE NIKE FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la Fédération française de football a adopté l'article 4 bis du règlement de la Coupe de France de football (coupe Charles-Simon) pour la saison 2004-2005 ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la Fédération française de football en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée, notamment son article 17 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et de la SOCIETE NIKE FRANCE et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération française de football,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et NIKE FRANCE demandent l'annulation de la décision par laquelle la Fédération française de football a adopté l'article 4bis du règlement de la Coupe de France de football (coupe Charles-Simon) pour la saison 2004-2005 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de football :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions attaquées du règlement de la Coupe de France (coupe Charles-Simon) pour la saison 2004-2005 aient fait l'objet d'une publication régulière de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau (...). Cette fédération édicte : - les règles techniques propres à sa discipline ; / - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés. (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 bis du règlement de la Coupe de France de football (coupe Charles-Simon) pour la saison 2004-2005 : « Sous réserve des dispositions de l'article 12, alinéa 1, le port des équipements comportant une inscription publicitaire est réglementé comme suit : / A partir du tour à compter duquel la Fédération a contracté avec une firme industrielle ou commerciale, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les maillots - et éventuellement les survêtements et culottes - fournis par la Fédération. / Toute infraction aux prescriptions qui précèdent pourra, à la diligence de la commission centrale, être sanctionnée par une amende et par une exclusion de l'épreuve pour la saison suivante » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exclusivité ainsi créée en faveur de la Fédération française de football soit justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont elle est délégataire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ; qu'ainsi, en adoptant cet article du règlement de la Coupe de France, la Fédération française de football a excédé les pouvoirs qu'elle tient de la délégation qu'elle a reçue ; que, dès lors, les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et NIKE FRANCE sont fondées à demander l'annulation de la décision par laquelle la Fédération française de football a adopté l'article 4 bis du règlement de la Coupe de France de football (coupe Charles-Simon) pour la saison 2004-2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement à chacune des sociétés requérantes de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la Fédération française de football au même titre soit mise à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision par laquelle la Fédération française de football a adopté l'article 4bis du règlement de la Coupe de France de football (coupe Charles-Simon) pour la saison 2004-2005 est annulée.

Article 2 : La Fédération française de football versera à chacune des sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et NIKE FRANCE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, à la SOCIETE NIKE FRANCE, à la Fédération française de football et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271885
Date de la décision : 03/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - DÉTOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCÉDURE - DÉTOURNEMENT DE POUVOIR - EXISTENCE - DISPOSITION DU RÈGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL ACCORDANT À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL L'EXCLUSIVITÉ DANS LA FOURNITURE DE L'ÉQUIPEMENT DES JOUEURS [RJ1].

01-06-01 L'exclusivité créée en faveur de la Fédération française de football par l'article du règlement de la coupe de France de football disposant qu'à compter du tour à compter duquel la Fédération a contracté avec une firme industrielle ou commerciale, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les maillots - et éventuellement les survêtements et culottes - fournis par la Fédération n'est pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont elle est délégataire sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - RÈGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL - DISPOSITION ACCORDANT À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL L'EXCLUSIVITÉ DANS LA FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS DE JOUEURS - INTÉRÊT GÉNÉRAL - ABSENCE [RJ1].

63-05-01-03 L'exclusivité créée en faveur de la Fédération française de football par l'article du règlement de la coupe de France de footbal disposant qu'à compter du tour à compter duquel la Fédération a contracté avec une firme industrielle ou commerciale, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les maillots - et éventuellement les survêtements et culottes - fournis par la Fédération n'est pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont elle est délégataire sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPÉTITIONS - RÈGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL - DISPOSITION ACCORDANT À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL L'EXCLUSIVITÉ DANS LA FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS DE JOUEURS - INTÉRÊT GÉNÉRAL - ABSENCE [RJ1].

63-05-01-04 L'exclusivité créée en faveur de la Fédération française de football par l'article du règlement de la coupe de France de footbal disposant qu'à compter du tour à compter duquel la Fédération a contracté avec une firme industrielle ou commerciale, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les maillots - et éventuellement les survêtements et culottes - fournis par la Fédération n'est pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont elle est délégataire sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984.


Références :

[RJ1]

Cf. 19 novembre 1997, Société Nike France et autres, T. p. 662.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 271885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271885.20060403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award