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03/04/2006 | FRANCE | N°282093

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 avril 2006, 282093


Vu 1°/, sous le n° 282093, la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CHAMOIS NIORTAIS FC, dont le siège est ... (79001) ; le CHAMOIS NIORTAIS FC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2005 de la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel homologuant les résultats du championnat de Ligue 2 de football pour la saison 2004 ;2005 et le classement qui en découle ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de reconsidérer le class

ement de Ligue 2 en tenant compte du caractère irrégulier des matchs disput...

Vu 1°/, sous le n° 282093, la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CHAMOIS NIORTAIS FC, dont le siège est ... (79001) ; le CHAMOIS NIORTAIS FC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2005 de la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel homologuant les résultats du championnat de Ligue 2 de football pour la saison 2004 ;2005 et le classement qui en découle ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de reconsidérer le classement de Ligue 2 en tenant compte du caractère irrégulier des matchs disputés par le FC Lorient durant les dix dernières journées du championnat puis de procéder à la modification du classement qui en résulte, dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 286848, l'ordonnance du 9 novembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour le CHAMOIS NIORTAIS FC, dont le siège est ... (79001) ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour le CHAMOIS NIORTAIS FC ; le CHAMOIS NIORTAIS FC demande :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2005 de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel refusant d'annuler les résultats du match joué par son équipe contre celle du FC Lorient le 4 mars 2005 et d'infliger à ce dernier la sanction de match perdu par pénalité ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel, à titre principal, de recalculer les points dont bénéficient les clubs ayant participé au championnat de la Ligue 2 en tenant compte du caractère irrégulier des matchs disputés par le FC Lorient durant les dix dernières journées du championnat, puis de procéder à la modification du classement qui en résulte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel, à titre subsidiaire, d'infliger au FC Lorient la sanction de match perdu pour la rencontre disputée contre le CHAMOIS NIORTAIS FC le 4 mars 2005 et, en conséquence, de recalculer les points dont bénéficient les clubs ayant participé au championnat de Ligue 2, puis de procéder à la modification du classement qui en résulte dans le délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;

Vu le règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel ;

Vu le règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat du CHAMOIS NIORTAIS FC, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Ligue de football professionnel et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du Football club Lorient,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CHAMOIS NIORTAIS FC demande, sous le n° 286848, l'annulation de la décision du 6 avril 2005 par laquelle la commission d'appel de la Ligue de football professionnel a refusé d'annuler les résultats du match joué par son équipe contre celle du FC Lorient le 4 mars 2005 et d'infliger à ce dernier la sanction de match perdu par pénalité et, sous le n° 282093, l'annulation de la décision du 22 juin 2005 par laquelle la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel a homologué le classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004 ;2005 ; que ces requêtes présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 avril 2005 de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel :

Considérant que l'article 133 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel prévoit, pour chaque saison, deux périodes de mutation en dehors desquelles aucun joueur ne peut être transféré d'un club à l'autre ; que, pour la saison 2004/2005, la période « officielle » débutait le 24 mai 2004 et prenait fin le 31 août 2004 à 24 heures et la période « complémentaire » débutait le 1er janvier 2005 et s'achevait le 31 janvier 2005 à 24 heures ; que l'article 135 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel ne permet de déroger aux règles limitant dans le temps le transfert des joueurs et de recruter à tout moment un joueur que dans les cas de décès d'un joueur sous contrat ou de blessure grave d'un gardien de but, de son remplaçant ou d'un joueur ; que le transfert de M. A, gardien de but en provenance du Servette de Genève, au FC Lorient est intervenu en dehors des périodes de mutation fixées par le règlement de la Ligue pour la saison 2004/2005, et alors qu'aucune des circonstances prévues par l'article 135 du règlement ne s'était réalisée ;

Considérant que si le FC Lorient se prévaut de ce que la Fédération internationale de football association (FIFA) a prévu, par une circulaire n° 818 du 12 septembre 2002, d'autoriser les associations nationales à enregistrer, en dehors des périodes de transfert fixées, tout joueur non lié par un contrat de travail avant l'expiration de la période d'enregistrement, qui trouverait un club prêt à l'employer, et fait valoir que le recrutement de M. A au FC Lorient est intervenu sur le fondement de cette circulaire, cette circonstance n'était pas de nature à dispenser ce club du respect des règlements qui s'appliquent, en France, à la participation des joueurs aux championnats de football ; que, s'il appartenait, le cas échéant, à la Ligue de football professionnel de modifier ses règlements pour autoriser le transfert de joueurs dans les conditions prévues par la circulaire de la FIFA, il est constant qu'elle n'avait pas, à la date du transfert de M. A, procédé à cette modification ; que les indications qu'elle a pu donner aux clubs sont sans incidence sur l'obligation pour ceux-ci de se conformer aux règlements en vigueur ;

Considérant que, dans ces conditions, M. A, gardien de but en provenance du Servette de Genève, ne pouvait être regardé comme régulièrement qualifié lors de la rencontre du 4 mars 2005 entre le CHAMOIS NIORTAIS FC et le FC Lorient ;

Considérant qu'aux termes de l'article 349 du règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel, intitulé « sanctions infligées dans certains cas particuliers », un club ayant fait participer un joueur non qualifié à une rencontre a match perdu par pénalité et peut se voir infliger une amende ; que le FC Lorient, qui a fait jouer M. A alors qu'il ne pouvait méconnaître la lettre du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, qui était dénuée d'ambiguïté, doit être regardé comme ayant fait participer un joueur non qualifié au sens des dispositions précitées et se voir infliger la sanction de match perdu ; que, par suite, la décision du 6 avril 2005 de la Ligue de football professionnel, rendue, au demeurant, par une commission qui, faute de respecter le quorum requis en application des dispositions de l'article 171 du règlement administratif, était irrégulièrement composée, est illégale ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juin 2005 de la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel :

Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision du 6 avril 2005 entache la légalité de l'ensemble de la décision du 22 juin 2005 par laquelle la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel a homologué le classement final du championnat de Ligue 2, qui présente un caractère indivisible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHAMOIS NIORTAIS FC est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2005 de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel refusant d'annuler les résultats du match joué par son équipe contre celle du FC Lorient le 4 mars 2005 ainsi que de la décision de la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel en date du 22 juin 2005 homologuant le classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004 ;2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision a nécessairement pour conséquence, d'une part, que le FC Lorient doit se voir appliquer la sanction de match perdu par pénalité, prévue à l'article 349 du règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel, pour la rencontre du 4 mars 2005 l'ayant opposé au CHAMOIS NIORTAIS FC, d'autre part, que la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel doit prendre, dans le délai d'un mois, une nouvelle décision d'homologation du classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004/2005 en tenant compte de ce que, du fait de la sanction mentionnée ci-dessus, trois points doivent être retirés au FC Lorient et trois points ajoutés au CHAMOIS NIORTAIS FC au titre de la rencontre du 4 mars 2005 ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel et du FC Lorient Bretagne Sud, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la même somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CHAMOIS NIORTAIS FC et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que le club requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la Ligue de football professionnel et au FC Lorient Bretagne Sud les sommes demandées par ceux-ci ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 6 avril 2005 de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel et la décision du 22 juin 2005 de la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la Ligue de football professionnel de prendre, dans le délai d'un mois, une nouvelle décision d'homologation du classement final du championnat de Ligue 2 en se conformant aux obligations énoncées dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : La Ligue de football professionnel et le FC Lorient Bretagne Sud verseront chacun la somme de 2 000 euros au CHAMOIS NIORTAIS FC en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative par la Ligue de football professionnel et le FC Lorient Bretagne Sud sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CHAMOIS NIORTAIS FC, à la Ligue de football professionnel, au FC Lorient Bretagne Sud et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282093
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05-01-04 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. - SPORTS. - FÉDÉRATIONS SPORTIVES. - ORGANISATION DES COMPÉTITIONS. - FOOTBALL - RÉGLEMENTATION DES PÉRIODES DE TRANSFERT DE JOUEURS ENTRE CLUBS - RÉGLEMENTATION ÉDICTÉE PAR LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE - APPLICABILITÉ EN FRANCE - CONDITION.

63-05-01-04 Si la Fédération internationale de football association (FIFA) a prévu, par une circulaire n° 818 du 12 septembre 2002, d'autoriser les associations nationales à enregistrer, en dehors des périodes de transfert fixées, tout joueur non lié par un contrat de travail avant l'expiration de la période d'enregistrement, qui trouverait un club prêt à l'employer, cette circonstance n'est pas de nature, tant que la Ligue de football professionnel n'a pas modifié ses règlements pour autoriser le transfert de joueurs dans les conditions prévues par la circulaire de la FIFA, à dispenser les clubs français du respect des règlements qui s'appliquent, en France, à la participation des joueurs aux championnats de football.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 282093
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282093.20060403
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