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03/04/2006 | FRANCE | N°285656

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 03 avril 2006, 285656


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA, dont le siège est Maison de la Réserve Naturelle de l'Amana, 270 avenue Paul Henri, à Awala Yalimapo (97319) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a suspendu sa décision implicite refusant de restituer à Mlle A... B...les retenues effectuées sur le

traitement de celle-ci en application d'un titre exécutoire émis le 2...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA, dont le siège est Maison de la Réserve Naturelle de l'Amana, 270 avenue Paul Henri, à Awala Yalimapo (97319) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a suspendu sa décision implicite refusant de restituer à Mlle A... B...les retenues effectuées sur le traitement de celle-ci en application d'un titre exécutoire émis le 23 septembre 2004, en tant que cette décision concerne les sommes versées antérieurement au 23 mai 2004, et enjoint audit syndicat de restituer les sommes correspondantes à l'intéressée dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de mettre à la charge de Mlle B...la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle A...B...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA demande l'annulation de l'ordonnance du 11 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a suspendu sa décision implicite refusant de restituer à Mlle A...B..., conservateur de la réserve naturelle de l'Amana, les retenues effectuées sur le traitement de celle-ci en application d'un titre exécutoire du 23 septembre 2004 à raison d'indemnités illégalement perçues par l'intéressée, en tant que ce refus concerne les sommes versées antérieurement au 23 mai 2004 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que MlleB..., qui de par ses fonctions avait la charge de l'établissement et de la liquidation des rémunérations des personnels du syndicat, s'est frauduleusement attribué, à compter de la date de son recrutement en novembre 2001, et en l'absence de toute décision du syndicat en ce sens, le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire égale à 15 % de son traitement, d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité spéciale de la filière culturelle ; que, dès lors, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en estimant que le versement mensuel à l'intéressée des indemnités en cause devait être assimilé à autant de décisions créatrices de droits et que le syndicat n'aurait pu retirer ces décisions que dans les quatre mois suivant leur édiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 11 août 2005 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ;

Considérant que Mlle B...soutient que la décision attaquée n'est pas motivée ; qu'elle a droit à son plein traitement après service fait ; que le titre exécutoire en date du 23 septembre 2004 est contesté devant le tribunal administratif ; que la retenue opérée sur son traitement est illégale ; que les conditions de sa rémunération avaient été négociées lors de son recrutement avec un élu du syndicat ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle B...ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1000 euros, que Mlle B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mlle B...une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 août 2005 est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par Mlle B...devant le tribunal administratif et les conclusions de l'intéressée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mlle B...versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE L'AMANA, à Mlle A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement su territoire.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 285656
Date de la décision : 03/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTE ADMINISTRATIF OBTENU PAR FRAUDE - ACTE CRÉATEUR DE DROIT - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE RETRAIT OU D'ABROGATION D'UN TEL ACTE NON ENFERMÉE DANS LES DÉLAIS DE DROIT COMMUN [RJ2].

01-01 Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - RÉGIME NON APPLICABLE AUX ACTES ADMINISTRATIFS OBTENUS PAR FRAUDE [RJ1] [RJ2].

01-09-01-02 Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 18 novembre 1966, Ministre des Travaux publics et des Transports c/ Silvani, p. 609 ;

Section, 29 novembre 2002, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, p. 414.,,

[RJ2]

Comp. jurisprudence applicable aux seuls actes créateurs de droits : Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, p. 497 et Section, 6 novembre 2002, Soulier, p. 369, pour les décisions pécuniaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 285656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : RICARD ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285656.20060403
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