La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2006 | FRANCE | N°286609

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 avril 2006, 286609


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux A, demeurant ... à Charleville-Mézières (08000) ; les époux A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des articles des rôles se rapportant, d'une part, aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils

ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, et aux pénalités ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux A, demeurant ... à Charleville-Mézières (08000) ; les époux A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des articles des rôles se rapportant, d'une part, aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, et aux pénalités y afférentes, d'autre part, aux cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, et aux pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles de ces rôles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat des EPOUX A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dés lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptible de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions des EPOUX A tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la mise en recouvrement des redressements dont ils font l'objet au motif que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy que le montant des impositions litigieuses mises en recouvrement est, en l'espèce, légèrement supérieur à 200.000 euros, pénalités comprises ; qu'il résulte de ces mêmes pièces que, si les EPOUX A ne disposent d'aucun revenu depuis plusieurs mois, leur patrimoine est composé d'une maison qui leur sert de logement et de deux appartements qu'ils ont acquis à crédit ; que les requérants n'ont apporté au juge des référés aucune précision quant à la valeur des deux appartements dont ils sont propriétaires, outre leur maison d'habitation, ce qui ne permettait pas de rapprocher le montant des impositions litigieuses des montants qu'ils sont susceptibles de mobiliser à court terme ; que, dans ces conditions, le juge des référés a pu, sans dénaturer les pièces soumises à son appréciation souveraine, juger que les requérants n'établissaient pas que la mise en recouvrement des impositions en litige risquait d'entraîner pour eux des conséquences à la fois graves et immédiates ; qu'ainsi les Epoux A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des EPOUX A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286609
Date de la décision : 03/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 286609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286609.20060403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award