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05/04/2006 | FRANCE | N°235776

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 235776


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande qu'il lui a adressée le 14 mars 2001 tendant à ce que les dispositions de l'article R. 6 du code

des pensions de retraite des marins soient modifiées pour y inclure ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande qu'il lui a adressée le 14 mars 2001 tendant à ce que les dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins soient modifiées pour y inclure une référence aux services accomplis pendant la guerre d'Algérie ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier en ce sens les dispositions de l'article R. 6 dudit code dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 048,98 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que les marins ont été exposés à des risques de guerre ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et R. 14 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment ses articles L. 11 et R. 6 ;

Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi susvisée du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression aux opérations effectuées en Afrique du Nord l'expression à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Marocdans les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;

Considérant que lorsque, sans pour autant rendre par elles-mêmes inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité ;

Considérant que, dans le cas de la loi du 18 octobre 1999, cette obligation imposait au pouvoir réglementaire de mettre à jour l'ensemble des textes qui ouvrent des droits, créent des avantages ou fixent une règle en se fondant sur les services militaires accomplis au cours de la période qualifiée de guerre d'Algérie ;

Considérant cependant que le principe d'égalité auquel ces textes doivent se conformer ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans un cas comme dans l'autre, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;

Considérant que si la loi du 18 octobre 1999, telle qu'éclairée par les travaux préparatoires, oblige l'autorité investie du pouvoir réglementaire à tirer toutes les conséquences de la situation juridique nouvelle qu'elle crée, elle n'a ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple, qui consiste à ajouter à la durée de service prise en compte une durée égale, accordé, en application de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français, du commerce, de pêche ou de plaisance ;

Considérant que la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE tendant à ce que fussent modifiées, les dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance de telle sorte que les services militaires accomplis par des marins ayant participé à la guerre d'Algérie soient ajoutés à la liste des services pris en compte, au titre du régime de la campagne simple, pour la liquidation des droits à pension des intéressés, a, pour effet de maintenir inchangé le texte de cet article présentement en vigueur ; que les moyens tirés de ce que, seraient méconnus le principe constitutionnel d'égalité et le principe de non-discrimination résultant des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peuvent être accueillis dès lors que les membres de la marine marchande qui ont accompli, pendant la guerre d'Algérie, leurs obligations militaires sur des bâtiments de la marine nationale n'étaient pas placés dans une situation comparable à celle des personnes bénéficiant, en application de l'article R. 6 du code susmentionné, de la campagne simple et que la différence de traitement entre ces deux catégories de personnes est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but de la législation dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du syndicat requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête qui tendent à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de modifier les dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance sont irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL ET PROFESSIONNEL DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235776
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - LOI CRÉANT UNE SITUATION JURIDIQUE NOUVELLE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION D'APPORTER À LA RÉGLEMENTATION - DANS UN DÉLAI RAISONNABLE - LES MODIFICATIONS RENDUES NÉCESSAIRES - LOI DU 18 OCTOBRE 1999 RELATIVE À LA SUBSTITUTION - À L'EXPRESSION « AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN AFRIQUE DU NORD » - DE L'EXPRESSION « À LA GUERRE D'ALGÉRIE OU AUX COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC » - NÉCESSITÉ - EN CONSÉQUENCE - DE MODIFIER L'ARTICLE R - 6 DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANÇAIS - DU COMMERCE - DE PÊCHE OU DE PLAISANCE AFIN D'OCTROYER LE BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE SIMPLE AUX MARINS AYANT SERVI PENDANT LA GUERRE D'ALGÉRIE - ABSENCE [RJ1].

01-05-01 Si la loi du 18 octobre 1999, telle qu'éclairée par les travaux préparatoires, oblige l'autorité investie du pouvoir réglementaire à tirer toutes les conséquences de la situation juridique nouvelle qu'elle crée, elle n'a ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple, qui consiste à ajouter à la durée de service prise en compte une durée égale, accordée en application de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français, du commerce, de pêche ou de plaisance. La décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande du syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande tendant à ce que fussent modifiées les dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance de telle sorte que les services militaires accomplis par des marins ayant participé à la guerre d'Algérie soient ajoutés à la liste des services pris en compte, au titre du régime de la campagne simple, pour la liquidation des droits à pension des intéressés, a, pour effet de maintenir inchangé le texte de cet article présentement en vigueur. Les moyens tirés de ce que seraient méconnus le principe constitutionnel d'égalité et le principe de non-discrimination résultant des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peuvent être accueillis dès lors que les membres de la marine marchande qui ont accompli, pendant la guerre d'Algérie, leurs obligations militaires sur des bâtiments de la marine nationale n'étaient pas placés dans une situation comparable à celle des personnes bénéficiant, en application de l'article R. 6 du code susmentionné, de la campagne simple et que la différence de traitement entre ces deux catégories de personnes est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but de la législation dont il s'agit.

ARMÉES ET DÉFENSE - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT - BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE SIMPLE - ABSENCE - MEMBRES DE LA MARINE MARCHANDE AYANT ACCOMPLI LEURS OBLIGATIONS MILITAIRES SUR DES BÂTIMENTS DE LA MARINE NATIONALE PENDANT LA GUERRE D'ALGÉRIE (ART - L - 11 ET R - 6 DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANÇAIS - DU COMMERCE - DE PÊCHE OU DE PLAISANCE).

08-03-05 Si la loi du 18 octobre 1999, telle qu'éclairée par les travaux préparatoires, oblige l'autorité investie du pouvoir réglementaire à tirer toutes les conséquences de la situation juridique nouvelle qu'elle crée, elle n'a ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple, qui consiste à ajouter à la durée de service prise en compte une durée égale, accordée en application de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français, du commerce, de pêche ou de plaisance. La décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande du syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande tendant à ce que fussent modifiées les dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance de telle sorte que les services militaires accomplis par des marins ayant participé à la guerre d'Algérie soient ajoutés à la liste des services pris en compte, au titre du régime de la campagne simple, pour la liquidation des droits à pension des intéressés, a, pour effet de maintenir inchangé le texte de cet article présentement en vigueur. Les moyens tirés de ce que seraient méconnus le principe constitutionnel d'égalité et le principe de non-discrimination résultant des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peuvent être accueillis dès lors que les membres de la marine marchande qui ont accompli, pendant la guerre d'Algérie, leurs obligations militaires sur des bâtiments de la marine nationale n'étaient pas placés dans une situation comparable à celle des personnes bénéficiant, en application de l'article R. 6 du code susmentionné, de la campagne simple et que la différence de traitement entre ces deux catégories de personnes est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but de la législation dont il s'agit.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LÉGISLATION APPLICABLE - LOI DU 18 OCTOBRE 1999 RELATIVE À LA SUBSTITUTION - À L'EXPRESSION « AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN AFRIQUE DU NORD » - DE L'EXPRESSION « À LA GUERRE D'ALGÉRIE OU AUX COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC » - LOI CRÉANT UNE SITUATION JURIDIQUE NOUVELLE [RJ1] - CONSÉQUENCE - OBLIGATION D'APPORTER À LA RÉGLEMENTATION - DANS UN DÉLAI RAISONNABLE - LES MODIFICATIONS RENDUES NÉCESSAIRES - NÉCESSITÉ - À CE TITRE - DE MODIFIER L'ARTICLE R - 6 DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANÇAIS - DU COMMERCE - DE PÊCHE OU DE PLAISANCE AFIN D'OCTROYER LE BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE SIMPLE AUX MARINS AYANT SERVI PENDANT LA GUERRE D'ALGÉRIE - ABSENCE.

48-02-03-01 Si la loi du 18 octobre 1999, telle qu'éclairée par les travaux préparatoires, oblige l'autorité investie du pouvoir réglementaire à tirer toutes les conséquences de la situation juridique nouvelle qu'elle crée, elle n'a ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple, qui consiste à ajouter à la durée de service prise en compte une durée égale, accordée en application de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français, du commerce, de pêche ou de plaisance. La décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande du syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande tendant à ce que fussent modifiées les dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance de telle sorte que les services militaires accomplis par des marins ayant participé à la guerre d'Algérie soient ajoutés à la liste des services pris en compte, au titre du régime de la campagne simple, pour la liquidation des droits à pension des intéressés, a, pour effet de maintenir inchangé le texte de cet article présentement en vigueur. Les moyens tirés de ce que seraient méconnus le principe constitutionnel d'égalité et le principe de non-discrimination résultant des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peuvent être accueillis dès lors que les membres de la marine marchande qui ont accompli, pendant la guerre d'Algérie, leurs obligations militaires sur des bâtiments de la marine nationale n'étaient pas placés dans une situation comparable à celle des personnes bénéficiant, en application de l'article R. 6 du code susmentionné, de la campagne simple et que la différence de traitement entre ces deux catégories de personnes est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but de la législation dont il s'agit.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION - OUVERTURE DU DROIT À PENSION AU TITRE DE LA CAMPAGNE SIMPLE - ABSENCE - MEMBRES DE LA MARINE MARCHANDE AYANT ACCOMPLI LEURS OBLIGATIONS MILITAIRES SUR DES BÂTIMENTS DE LA MARINE NATIONALE PENDANT LA GUERRE D'ALGÉRIE (ART - L - 11 ET R - 6 DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANÇAIS - DU COMMERCE - DE PÊCHE OU DE PLAISANCE).

48-02-03-02 Si la loi du 18 octobre 1999, telle qu'éclairée par les travaux préparatoires, oblige l'autorité investie du pouvoir réglementaire à tirer toutes les conséquences de la situation juridique nouvelle qu'elle crée, elle n'a ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple, qui consiste à ajouter à la durée de service prise en compte une durée égale, accordée en application de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français, du commerce, de pêche ou de plaisance. La décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la demande du syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande tendant à ce que fussent modifiées les dispositions de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance de telle sorte que les services militaires accomplis par des marins ayant participé à la guerre d'Algérie soient ajoutés à la liste des services pris en compte, au titre du régime de la campagne simple, pour la liquidation des droits à pension des intéressés, a, pour effet de maintenir inchangé le texte de cet article présentement en vigueur. Les moyens tirés de ce que seraient méconnus le principe constitutionnel d'égalité et le principe de non-discrimination résultant des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peuvent être accueillis dès lors que les membres de la marine marchande qui ont accompli, pendant la guerre d'Algérie, leurs obligations militaires sur des bâtiments de la marine nationale n'étaient pas placés dans une situation comparable à celle des personnes bénéficiant, en application de l'article R. 6 du code susmentionné, de la campagne simple et que la différence de traitement entre ces deux catégories de personnes est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but de la législation dont il s'agit.


Références :

[RJ1]

Comp. 27 janvier 2006, Lapied, à publier, feuilles roses p. 11.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 235776
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:235776.20060405
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