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05/04/2006 | FRANCE | N°255624

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 255624


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 24 mars 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 19 mars 2003 tendant à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter du 3 novembre 2003 ainsi que de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) enjoig

ne au ministre de prononcer sa mise à la retraite avec jouissance immédiate ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 24 mars 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 19 mars 2003 tendant à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter du 3 novembre 2003 ainsi que de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) enjoigne au ministre de prononcer sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de son droit à pension majoré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre en date du 18 novembre 2002, M. A, premier conseiller à la cour administrative d'appel de Lyon, a sollicité son départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 3 novembre 2003, en subordonnant cette demande au bénéfice de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; qu'il conteste la décision en date du 24 mars 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande ;

Considérant que le refus opposé à M. A de le faire bénéficier, pour le calcul de ses droits à pension, de la bonification qu'il sollicitait ne fait pas, par lui ;même, obstacle à ce que la liquidation de sa pension, lorsqu'elle sera prononcée, le soit sur d'autres bases que celles alors envisagées par le ministre ; que ce n'est qu'à l'occasion de cette liquidation, qu'il appartiendra, le cas échéant, à M. A de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'il suit de là, d'une part, que les conclusions de sa requête relatives à cette bonification sont prématurées et, par suite, irrecevables et, d'autre part, que saisi, dans ces conditions, de la demande susanalysée, le ministre ne pouvait que l'écarter ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la même décision en tant qu'elle a refusé à l'intéressé le bénéfice d'un départ à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255624
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 255624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:255624.20060405
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