Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 mars 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 19 mars 2003 tendant à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter du 3 novembre 2003 ainsi que de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) enjoigne au ministre de prononcer sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de son droit à pension majoré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre en date du 18 novembre 2002, M. A, premier conseiller à la cour administrative d'appel de Lyon, a sollicité son départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 3 novembre 2003, en subordonnant cette demande au bénéfice de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; qu'il conteste la décision en date du 24 mars 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande ;
Considérant que le refus opposé à M. A de le faire bénéficier, pour le calcul de ses droits à pension, de la bonification qu'il sollicitait ne fait pas, par lui ;même, obstacle à ce que la liquidation de sa pension, lorsqu'elle sera prononcée, le soit sur d'autres bases que celles alors envisagées par le ministre ; que ce n'est qu'à l'occasion de cette liquidation, qu'il appartiendra, le cas échéant, à M. A de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'il suit de là, d'une part, que les conclusions de sa requête relatives à cette bonification sont prématurées et, par suite, irrecevables et, d'autre part, que saisi, dans ces conditions, de la demande susanalysée, le ministre ne pouvait que l'écarter ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la même décision en tant qu'elle a refusé à l'intéressé le bénéfice d'un départ à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sont irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.