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05/04/2006 | FRANCE | N°256508

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 256508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, venant aux droits de la société de secours minière de La Gohelle, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal administratif de Lille, ne lui a accordé que la dé

charge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, venant aux droits de la société de secours minière de La Gohelle, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal administratif de Lille, ne lui a accordé que la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison de ses établissements de Grenay et Liévin, à l'exclusion de celles auxquelles, d'une part, la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre des années 1991 à 1995 à raison de ses établissements de Liévin et Grenay, et d'autre part, elle-même a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison de ses établissements de Liévin, Grenay et Drocourt ;

2°) statuant au fond, de la décharger des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE PAS-DE-CALAIS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de secours minière de La Gohelle, organisme mutualiste du régime de la sécurité sociale dans les mines, a géré, jusqu'au 1er janvier 1996, dans la zone constituée des communes de Liévin et Grenay, des pharmacies et un centre d'optique chargés, à titre principal, d'offrir des produits pharmaceutiques et de la lunetterie aux personnes affiliées au régime minier qui relevaient de la circonscription de La Gohelle ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos entre les 31 décembre 1984 et 1987 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de taxation d'office, des suppléments de taxe professionnelle au titre des années 1991 à 1995 à raison des opérations qui, effectuées dans les pharmacies et le centre d'optique gérés par la société pour le compte de personnes qui n'étaient pas au nombre de ses adhérents, avaient été enregistrées dans les comptes ventes à des tiers ou ventes de produits non remboursables et participations autres organismes ; que la société de secours minière de La Gohelle a fusionné, le 1er janvier 1996, avec la société de secours minière de la Haute-Deule et la société de secours minière de l'Artois pour constituer la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS ; que cette société a elle-même a été assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des suppléments de taxe professionnelle au titre des années 1996 et 1997, à raison des opérations qui, ayant été effectuées pour le compte de personnes qui n'étaient pas au nombre de ses adhérents, dans les pharmacies et le centre d'optique qu'elle gérait dans la zone constituée des communes de Liévin, Grenay et Drocourt, avaient été enregistrées dans les comptes ventes à des tiers ou ventes de produits non remboursables et participations autres organismes ; que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, venant aux droits de la société de secours minière de La Gohelle, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant le jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ceux des suppléments de taxe professionnelle susmentionnés qui avaient été réclamés par l'administration au titre des années 1991 à 1995 et 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'il résulte de ces dispositions que les organismes à but non lucratif sont exonérés de taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et d'autre part que les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que toutefois, même dans le cas où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe professionnelle lui est acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; que par suite, en se fondant, pour admettre l'assujettissement à la taxe professionnelle de la société de secours minière de La Gohelle et de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, sur ce que chacune d'entre elles exerçait son activité dans des conditions comparables à celles des entreprises commerciales, sans vérifier préalablement si les services que chacune rendait étaient offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors, la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments de taxe professionnelle mis à la charge de la société de secours minière de la Gohelle au titre des années 1991 à 1995, et d'autre part, des suppléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ;

Sur l'application de l'article 1447 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 186 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la gratuité pour les prestations prescrites et dispensées : / (…) 5° Dans les établissements gérés ou cogérés par les organismes du régime minier ;

En ce qui concerne les activités retracées dans le compte ventes à des tiers ou ventes de produits non remboursables :

Considérant que les opérations retracées dans le compte ventes à des tiers ou ventes de produits non remboursables des pharmacies et du centre d'optique gérés par la société de secours minière de La Gohelle, puis par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, ne peuvent correspondre, compte tenu de l'intitulé de ce compte et du fait que celui-ci se présente comme un compte de produits, à des prestations qui auraient été servies à des personnes affiliées au régime minier au titre de cette affiliation, dès lors qu'elles l'auraient alors été à titre gratuit ; que par suite, ces prestations étaient offertes en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec celles qui sont proposées au même public par les pharmacies et les centres d'optique exerçant, à titre commercial, une activité identique ; que n'étant pas offertes dans les centres gérés par la société de secours minière de La Gohelle, puis par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, à des conditions différentes de celles pratiquées par les entreprises commerciales, les opérations en cause doivent être regardées, alors même qu'il n'est pas contesté que la gestion de ces deux sociétés était désintéressée, comme présentant un caractère lucratif et entrant dans les prévisions de l'article 1447 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les activités retracées dans le compte participations autres organismes :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les prestations remboursables servies dans les pharmacies gérées par la société de secours minière de La Gohelle, puis par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, l'étaient exclusivement au profit de personnes affiliées au régime minier ; qu'ainsi les sommes figurant sur le compte participations autres organismes ne peuvent provenir que des remboursements effectués par d'autres sociétés de secours minières à raison des prestations servies par la société de secours minière de La Gohelle, puis par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, à des personnes affiliées au régime minier au titre de cette affiliation, alors que ces personnes, administrativement, ne relevaient pas de leur circonscription ; qu'à supposer que les prestations en cause aient pu entrer en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec celles servies par les entreprises commerciales exerçant une activité identique, elles étaient, en tout état de cause, offertes gratuitement, c'est-à-dire dans des conditions qui sont différentes de celles pratiquées par les entreprises commerciales ; qu'ainsi, dans la mesure où il n'est pas contesté que la gestion de ces deux sociétés était désintéressée, de telles prestations ne peuvent être regardées comme ayant donné lieu à une activité de caractère lucratif ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les prestations remboursables offertes dans le centre d'optique géré par la société de secours minière de La Gohelle, puis par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, ne l'étaient pas seulement au profit de personnes affiliées au régime minier, mais également, en vertu de conventions conclues sur le fondement des articles 190 et 191 du décret du 27 novembre 1946, au profit de personnes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ; que faute pour les deux sociétés de secours minières susmentionnées d'avoir distingué, dans leur comptabilité, entre les remboursements effectués par les autres sociétés de secours minières et ceux effectués par des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale que le régime minier, la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'établit pas que la totalité des activités retracées dans le compte participations autres organismes du centre d'optique géré par la société de secours minière de La Gohelle, puis par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, correspondait à des prestations servies à des personnes affiliées au régime minier au titre de cette affiliation ; que dans ces conditions, ces prestations doivent être regardées, d'une part, comme entrant en concurrence avec celles qui sont offertes, dans la même zone géographique d'attraction, par les entreprises commerciales, et d'autre part, comme l'étant dans des conditions identiques à celles pratiquées par ces entreprises ; qu'il suit de là qu'alors même qu'il n'est pas contesté que la gestion de ces deux sociétés était désintéressée, ces opérations doivent être regardées comme présentant un caractère lucratif et entrant dans les prévisions de l'article 1447 du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article 1449 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1449 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : / 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leur activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à soutenir qu'elle ;même ou la société de secours minière de La Gohelle, qui étaient chacune constituées sous la forme d'organismes mutualistes, entreraient dans les prévisions de cet article ;

Sur l'invocation de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que l'instruction du 17 mai 1976, reprise dans la documentation administrative de base 3 A-7-76, ainsi que la documentation administrative de base 3 A-3152, procèdent à l'interprétation de l'article 261 du code général des impôts relatif à certaines exonérations de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est donc pas fondée à s'en prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédure fiscales, pour contester les suppléments de taxe professionnelle mis à sa charge et à celle de la société de secours minière de La Gohelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu que la réponse ministérielle du 12 octobre 1979 faite à M. Y..., député, qui se bornait à indiquer que l'abrogation de la réponse ministérielle en date du 28 octobre 1953 n'était pas envisagée, ne comporte l'interprétation d'aucun texte fiscal ; que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est donc pas non plus fondée à s'en prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de la réponse ministérielle en date du 3 septembre 1960 faite à M. X..., député, une société de secours minière gérant une pharmacie mutualiste doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à raison des bénéfices nets provenant des ventes faites à des personnes non affiliées au régime spécial de la sécurité sociale minière sans qu'il y ait lieu de tenir compte, d'une part, de l'affectation qui est donnée auxdits bénéfices, d'autre part, du fait que la réalisation de ces ventes au prix du tarif pharmaceutique a été autorisée dans les conditions fixées par l'article 578-2 du code de la santé publique ; que cette réponse ministérielle ne prévoit aucune exonération d'impôt ; qu'ainsi la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à s'en prévaloir, en application, de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester les suppléments d'impôt en litige ;

Sur l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, à l'occasion de deux visites sur place effectuées, d'une part, auprès de la mutuelle de la fonction publique, et d'autre part, auprès de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS, obtenu des informations tendant à confirmer que les centres gérés par cette société exerçaient une partie de leur activité au profit de personnes qui n'étaient pas au nombre de ses adhérents ; que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'administration aurait effectué ces deux visites, qui ont eu lieu au cours de l'année 2000, est inopérant pour contester la régularité de la procédure d'imposition ayant conduit aux suppléments de taxe professionnelle mis à la charge de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS au titre de l'année 1997, dès lors que cette procédure s'est close le 31 octobre 1997 avec la mise en recouvrement des suppléments en cause ; qu'en tout état de cause, aucune règle de procédure ne s'oppose à ce que les informations recueillies durant ces deux visites, postérieurement à l'introduction par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de son recours devant la cour administrative d'appel de Douai, soient invoquées par l'administration devant le juge de l'impôt pour justifier du bien fondé des suppléments de taxe professionnelle en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge, d'une part, des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre des années 1991 à 1995, à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion dans les communes de Liévin et Grenay, et d'autre part, des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle-même a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion dans les communes de Liévin, Grenay et Drocourt ; qu'exception faite de ces suppléments, la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle en litige au titre des années 1991 à 1995 et 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 26 février 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté celles des conclusions présentées par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS qui se rapportent, d'une part, aux suppléments de taxe professionnelle mis à la charge de la société de secours minière de La Gohelle au titre des années 1991 à 1995, et d'autre part, aux suppléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1997.

Article 2 : Le jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS tendant à la décharge, d'une part, des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre des années 1991 à 1995, à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion dans les communes de Liévin et Grenay, et d'autre part, des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle-même a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion dans les communes de Liévin, Grenay et Drocourt.

Article 3 : La SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est déchargée, d'une part, des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre des années 1991 à 1995, à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion dans les communes de Liévin et Grenay, et d'autre part, des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle-même a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison des opérations retracées dans les comptes participations autres organismes des pharmacies dont elle assurait la gestion dans les communes de Liévin, Grenay et Drocourt.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DU PAS-DE-CALAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 256508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256508
Numéro NOR : CETATEXT000008219656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;256508 ?
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