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05/04/2006 | FRANCE | N°257061

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 257061


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chidi Ebere B et Mme Catherine A, épouse B, demeurant ... ; M. B et Mme A, épouse B, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fille, Mlle Salomé B, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du consul général de France à Lagos de retirer son passeport et son titre de séjour à M. B et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejet

leur recours dirigé contre la décision du même consul du 20 février 20...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chidi Ebere B et Mme Catherine A, épouse B, demeurant ... ; M. B et Mme A, épouse B, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fille, Mlle Salomé B, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du consul général de France à Lagos de retirer son passeport et son titre de séjour à M. B et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du même consul du 20 février 2003 refusant à M. B la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Lagos de délivrer un visa à M. B dans les dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine pour l'Etat d'être condamné à verser une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Lagos de restituer immédiatement à M. B son titre de séjour et son passeport sous peine pour l'Etat d'être condamné à verser une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 100 000 euros pour l'époux, de 70 000 euros pour l'épouse et de 45 000 euros pour leur enfant, en raison du préjudice qu'ils ont subi du fait des décisions attaquées ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rétention du passeport et du titre de séjour de M. B et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer ces documents :

Considérant que le passeport et le titre de séjour de M. B ont été restitués à ce dernier après l'introduction de sa requête ; que les conclusions susvisées sont, par conséquent, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ; que, dès lors, et en l'absence de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de visa de M. B, le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de ladite décision implicite de rejet ;

Considérant que la commission des recours précitée s'est fondée, pour confirmer le refus de visa opposé à M. B, sur le caractère frauduleux des documents que l'intéressé a présentés tant auprès d'un officier d'état civil en vue de son mariage, qu'auprès de l'administration en vue de son séjour en France ; qu'en refusant de délivrer à M. B, pour ce motif, le visa de long séjour qu'il avait demandé, en tant que conjoint d'une ressortissante de nationalité française, la commission des recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation, compte tenu notamment du fait que l'intéressé s'est marié auprès des autorités consulaires françaises à Athènes sous une identité qu'il avait usurpée, et des conditions de son dernier séjour en France, où un titre de séjour lui a été accordé sous son actuelle identité, au moyen d'un passeport falsifié ;

Considérant que, pour les raisons sus-exposées, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 8A devenu l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne, reconnaissant à tout citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Considérant, d'une part, que les requérants n'apportent aucune précision sur la réalité de la participation de M. B à l'entretien de son enfant ; que, d'autre part, un doute existe quant à l'identité réelle de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci et comme ayant, par suite, méconnu les stipulations des articles 3 ;1, 7, 8 ;1 et 9 ;1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. B aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il est le père d'un enfant français, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; qu'ainsi, les conclusions des requérants tendant à la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B la somme que demande le ministre des affaires étrangères au titre des frais engagés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant rétention du passeport et du titre de séjour de M. B et sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer ces documents à l'intéressé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre des affaires étrangères et tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Chidi Ebere B, à Mme Catherine A, épouse B, et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257061
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 257061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257061.20060405
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