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05/04/2006 | FRANCE | N°263197

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 263197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2003 et 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT-CGT ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT-CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction ministérielle n° 437504 DEF/SAG/DFP/GPC du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense, en tant qu'elle institue une procédure de réajustement technique d'alignement et investit le service gestionnaire

de la compétence en la matière ;

2°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2003 et 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT-CGT ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT-CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction ministérielle n° 437504 DEF/SAG/DFP/GPC du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense, en tant qu'elle institue une procédure de réajustement technique d'alignement et investit le service gestionnaire de la compétence en la matière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT-CGT,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que les dispositions de l'article 7 des statuts de la fédération requérante, prévoient que son secrétariat permanent assure la représentation de la Fédération dans toute procédure quelle qu'en soit la nature ; qu'aucune autre disposition ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de la fédération ; que d'ailleurs postérieurement à l'introduction de sa requête, celle-ci a produit une délibération de son secrétariat permanent, en date du 6 juillet 2004, habilitant son secrétaire général à former un recours contre l'instruction ministérielle du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense, en tant qu'elle institue une procédure de réajustement technique d'alignement et investit le service gestionnaire de la compétence en la matière ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les représentants de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT-CGT n'auraient pas justifié de leur qualité pour agir au nom de cette fédération ne peut qu'être écartée :

Sur la légalité de l'instruction ministérielle du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense en tant qu'elle institue une procédure de réajustement technique d'alignement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. /Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation./ Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations (…) ;

Considérant que l'instruction attaquée, qui s'applique, sous réserve des exceptions qu'elle prévoit, à l'ensemble des corps de fonctionnaires civils du ministère de la défense, prévoit, d'une part, que la notation des agents qui accèdent au choix au corps supérieur ou qui bénéficient d'une promotion de grade à l'intérieur de leur corps, est soumise, si nécessaire, par leur service gestionnaire, consécutivement à leur reclassement dans leurs corps ou grade d'accueil et compte tenu des marges d'évolution des barèmes entre les corps ou grades, à un réajustement technique d'alignement à l'effet de les situer dans le barème encadrant le nouvel échelon de classement et, d'autre part, que dans les cas exceptionnels, une opération de réajustement technique d'alignement peut intervenir en cas de changement d'échelon, à l'effet de positionner l'agent à la borne basse du barème afférent au nouvel échelon, s'il ne l'avait pas atteinte ; que dans ces deux hypothèses, l'instruction précise que la note obtenue après réajustement technique d'alignement sert de base à la notation de l'agent ; que compte tenu de ses effets directs sur la notation finale des agents concernés, la procédure de réajustement technique d'alignement prévue par l'instruction attaquée se rattache aux modalités d'harmonisation préalable des notations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 ; que, par suite, si le ministre pouvait instituer une procédure de réajustement technique d'alignement à la condition d'en définir précisément les modalités d'application, il lui appartenait de respecter les formes prévues pour lesdites dispositions et de consulter au préalable le comité technique paritaire compétent ; qu'il résulte de ce qui précéde que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT-CGT est fondée à soutenir que les dispositions de l'instruction du 31 octobre 2003 en tant qu'elles instituent une procédure de réajustement technique d'alignement des notations, sont entachées d'un vice de procédure et à en demander dans cette mesure l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais supportés par la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT-CGT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction ministérielle n° 437504 DEF/SAG/DFP/GPC du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense est annulée en tant qu'elle institue une procédure de réajustement technique d'alignement.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT-CGT une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT-CGT et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263197
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 263197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263197.20060405
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