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05/04/2006 | FRANCE | N°263365

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 263365


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lamri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 3 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 3 novembre 1994, 1er décembre 1995 et 17 juillet 1996 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, d

'autre part, de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle la comm...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lamri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 3 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 3 novembre 1994, 1er décembre 1995 et 17 juillet 1996 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'autre part, de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 3 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 3 novembre 1994, 1er décembre 1995 et 17 juillet 1996 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'autre part, de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa sollicité, M. A soutient, en premier lieu, que le Conseil d'Etat a statué sur une pièce qui était retenue par le ministre des affaires étrangères, concernant l'insuffisance de ressources de sa conjointe, et aurait ainsi méconnu le principe du contradictoire ; que l'erreur ainsi alléguée ne constitue pas une erreur matérielle, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que les décisions de refus de visa qui lui ont été opposées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que l'erreur ainsi alléguée ne constitue pas non plus une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision attaquée ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lamri A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 263365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263365
Numéro NOR : CETATEXT000008221155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;263365 ?
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